Révélation de faits de nature sexuelle & préservation de l’anonymat

Révélation de faits de nature sexuelle & préservation de l’anonymat

Question ô combien d’actualité : à l’heure des mouvements de libération de la parole tels que #metoo ou #balancetonporc, comment révéler des faits de violences sexistes et sexuelles tout en préservant son anonymat ?

⚖ Le 5 juin 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision s’agissant de la mise en balance de la liberté d’expression avec le droit au respect de la vie privée.

Ici la question posée en contentieux mettait en exergue deux libertés et droits qui s’opposent : la liberté d’expression d’une victime présumée d’une part, confrontée à son droit au respect de la vie privée et son droit à l’image.

👉 Les faits : un article de presse publié sur Internet a révélé des faits de nature sexuelle, avec en détail le contenu de la plainte et l’identité de la victime. Le tout illustré d’une photo de la victime côte à côte avec l’auteur présumé, l’article précisant qu’ils auraient entretenu une liaison.
La plaignante a poursuivi la société de presse pour non respect de sa vie privée et atteinte à son droit à l’image.


👨‍⚖️ L’office du juge consiste ici à mettre en balance les droits fondamentaux en cause, autrement dit le droit à la liberté d’expression face au respect de la vie privée. Doit prévaloir le droit le plus légitime, en considérant notamment la contribution de la publication à un débat d’intérêt général.

Sur ce point, rappelons une jurisprudence récente de la même chambre rendue en 2022 : la révélation par une personne, dans les médias, de l’agression sexuelle dont elle a été victime et qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de l’auteur prétendu de celle-ci, s’inscrit dans un débat d’intérêt général.

Dans l’affaire jugée en juin 2024, la différence tient au fait que la victime avait choisi de déposer plainte sans pour autant médiatiser les faits. Ceci dans les conditions garanties par la loi, notamment l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et l’article 9 du Code civil sur le droit au respect de la vie privée.

La cour d’appel a rejeté les demandes de la plaignante, estimant que l’article s’inscrivait dans un débat d’intérêt général, s’agissement de violences sexistes et sexuelles survenues dans un cadre professionnel et en particulier dans le milieu du cinéma.

Mais la Cour de cassation ne l’a pas entendu ainsi. Cassant l’arrêt de la cour d’appel, elle estime que l’identité d’un.e plaignant.e souhaitant rester anonyme, ne peut être révélée que si cette information contribue à nourrir le débat d’intérêt général. Ce qui n’était pas le cas ici.

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