🔍 Focus sur l’enquête interne


Quand la mobiliser ? Est-elle obligatoire ? Quel est son objectif ?
Faisons le point.

1️⃣ L’employeur peut mobiliser une enquête interne dans plusieurs cas de figure :

✅ Il a un doute sur une situation et notamment sur sa matérialité
Exemple : des comportements laissent penser qu’un collaborateur adopte des comportements harcelants, mais rien n’est formellement établi.

✅ Il a une certitude, mais souhaite connaître l’ampleur des faits
Exemple : un cas de harcèlement est avéré, l’employeur s’interroge sur l’existence d’autres victimes potentielles.

2️⃣ L’évolution jurisprudentielle sur l’obligation d’enquête

📌 Dès 2005, la jurisprudence administrative considère l’enquête comme un moyen parmi d’autres de rechercher des éléments matériels comme preuve d’agissements fautifs (CAA Douai, 5 juillet 2005, Mme Suzanne X, n°04DA00555).

📌 En 2019, la Cour de cassation estime l’enquête obligatoire pour tout employeur qui a connaissance de faits pouvant s’apparenter à du harcèlement. À défaut, la situation est susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur (Cass. soc., 27 novembre 2019, n°18-10.551).

📌 En 2024, la Cour de cassation nuance sa posture, et estime que l’enquête n’est pas une mesure obligatoire. Elle reste toutefois un moyen recommandé, l’employeur devant avoir pris des mesures de nature à remplir son obligation de sécurité (Cass. soc., 12 juin 2024, n°23-13.975).

3️⃣ Dans tous les cas, le juge vérifie que l’enquête soit conduite de manière rigoureuse, sérieuse, impartiale.
Une enquête interne maladroite et partiale constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-13.631).

4️⃣ L’objectif d’une enquête interne n’est pas de qualifier juridiquement des infractions pénales, mais de matérialiser et caractériser des manquements professionnels.
Le Conseil d’État a indiqué qu’il importe peu à l’employeur public de qualifier juridiquement des faits, dès lors que ceux-ci sont caractérisés au regard des manquements aux obligations professionnelles des agents (CE, 12 avril 2021, n°435774).

Cette distinction est cruciale car elle permet de :
✅ Sécuriser la démarche de l’employeur, en s’attacher à caractériser des fautes professionnelles
✅ Éviter les erreurs de qualification juridique
✅ Se concentrer sur ce qui relève de la responsabilité employeur
✅ Sanctionner disciplinairement sans attendre une condamnation pénale

En résumé :
L’enquête interne n’est pas strictement obligatoire, mais reste un moyen sûr pour l’employeur de remplir son obligation de sécurité, à la condition qu’elle soit conduite selon une méthodologie structurée et éprouvée.

📲 Violences sexistes et sexuelles en 2026 : quand la technologie et l’impunité aggravent la crise

En 2026, une IA peut « dénuder » des femmes vivantes ou décédées en quelques clics. En 2025, 1 femme sur 4 en Europe a été victime de deepfake pornographique.
Des photos volées dans des vestiaires ou des cabines d’essayage circulent sur des forums ou dans des groupes d’hommes, qui s’échangent des conseils pour violer leurs conjointes, compagnes, collègues…
En France, 1 femme sur 10 a subi des violences conjugales en 2025, et un féminicide a lieu tous les 2,5 jours.

❌ Cela vous paraît exagéré ? C’est l’actualité de ces derniers jours et semaines…

Sans surprise, le monde du travail n’est pas exempt de sexisme ou de VSS. Il est le reflet de ce qui se passe à grande échelle dans la société. A l’échelle mondiale, d’après l’ONU, 9 personnes du 10 ont des préjugés sexistes. 80 % des femmes sont la cible de propos, comportements et attitudes sexistes en milieu professionnel, tous secteurs confondus.

👉 D’où l’urgence de former cadres et équipes à définir, repérer, prévenir et agir face aux VSS.

Cela passe par :
➡️ des apports théoriques visant à comprendre les mécanismes de domination, de culpabilisation et de banalisation des violences. Par exemple, saviez-vous que 63% des victimes de VSS au travail ne signalent pas les faits par peur des représailles ou par manque de confiance dans les procédures internes ?
➡️ des ateliers pratiques pour repérer des signes (allant de l’absentéisme répété aux changements de comportement) et maîtriser les techniques d’entretien pour recueillir une parole, même en tant que non-manager. Cela permet de réduire les risques personnels (disciplinaires) et collectifs notamment d’engagement de la responsabilité des organisations,
➡️ une connaissance juridique des rôles et responsabilités de chacun.e dans le traitement et la gestion de situations…

Tout le monde a un rôle à jouer, même minime, dans le positionnement du curseur social face à des comportements qui ont longtemps bénéficié d’une impunité généralisée mais dont la documentation montre qu’ils ont des répercussions, individuelles et collectives, et des coûts financiers réels.

⚠️ La formation n’est pas une option mais une nécessité.

👉 Et vous, avez-vous déjà formé.e à la prévention des VSS ?
Savez-vous comment réagir si un.e collègue vous explique être victime de telles violences ?

Sources : INSEE, Europol, IFOP, ONDRP, Collectif Féminicide par Compagnon

💬 « C’était juste une blague ! » : pourquoi cet argument ne tient pas ?

En formation, cette situation revient systématiquement : la blague sexiste au travail, avec deux situations selon qu’elle pose une difficulté ou non :

1️⃣ Premier cas de figure : la blague mal perçue
La blague sexiste interpelle, heurte, met mal à l’aise. Dans ce cas, il s’agit d’un agissement sexiste prévu par le Code du travail et le Code général de la fonction publique, susceptible de donner lieu à sanction disciplinaire.

2️⃣ Deuxième cas de figure : la blague « bien perçue »
Tout le monde rit. L’ambiance semble détendue. Personne ne se plaint.
Et pourtant, cela constitue un risque pour l’employeur.
Pourquoi ? Parce que le propos n’en est pas moins sexiste, et que l’article L. 4121-2 du Code du travail impose à l’employeur de prévenir, faire cesser et combattre les risques tenant aux agissements sexistes, au harcèlement sexuel et au harcèlement moral. Etant précisé que cette obligation existe indépendamment du ressenti immédiat des personnes présentes.

🥽 L’analogie avec les EPI (équipements de protection individuelle)
Un salarié qui ne porterait pas son casque sur un chantier indiquant : « Je n’en ai pas besoin, je fais attention ». Même si individuellement ce salarié pense ne pas courir de risque, cette situation constitue un risque pour l’employeur au titre de son obligation de sécurité.
C’est exactement le même raisonnement avec les blagues sexistes : elles créent un environnement de travail à risque, même quand elles semblent acceptées.

👉 Le rôle de chacun
L’article L. 4122-1 du Code du travail le rappelle : il incombe à chaque travailleur de « prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
Autrement dit, les propos et comportements engagent aussi la sécurité d’autrui.

💥 Pour rappel, un environnement où les blagues sexistes sont tolérées, même « dans la bonne humeur », devient un terreau favorable à des comportements plus graves. Les études le montrent : le sexisme ordinaire favorise les violences sexistes et sexuelles.

En résumé
❎ Blague sexiste mal perçue = agissement sexiste sanctionnable
❎ Blague sexiste « bien perçue » = risque professionnel à prévenir
❎ Dans tous les cas = responsabilité de l’employeur ET des salariés

Alors « c’était juste une blague » n’est pas une défense valable.

Et vous, comment gérez-vous ce type de situation dans vos organisations ?

📊 Égalité professionnelle dans la fonction publique : le Rapport de Situation Comparée, un outil clé pour les employeurs

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’est pas qu’un objectif, c’est une obligation légale. Pourtant, dans la fonction publique comme dans le secteur privé, les écarts persistent : salaires, évolutions de carrière, accès aux postes à responsabilité…

Le Rapport de Situation Comparée (RSC) est un outil essentiel pour mesurer ces inégalités et mettre en place des actions correctrices. A ce jour, il reste méconnu et sous-exploité. Faisons le point ! 👇

📌 Le Rapport de Situation Comparée, c’est quoi ?
Le RSC est un document obligatoire pour les employeurs publics. Il vise à analyser les écarts entre les femmes et les hommes dans différents domaines : rémunération, formation, conditions de travail, accès aux promotions…

Son objectif ? Objectiver les inégalités et proposer des mesures correctives pour garantir une égalité réelle entre les agents.

📌 Qui est concerné ?
🔹 Les collectivités territoriales
🔹Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants
🔹 Les administrations d’État
🔹 Les hôpitaux publics

📌 Que doit contenir un RSC ?
✅ Un état des lieux statistique des effectifs
✅ Les écarts de rémunération
✅ Les évolutions de carrière et promotions
✅ L’accès à la formation
✅ Les conditions de travail
✅ Les mesures mises en place pour réduire ces écarts

Au-delà d’une obligation, le RSC est un levier stratégique pour bâtir des politiques RH plus inclusives et adaptées aux enjeux actuels.


💡 Chez Callisto, nous accompagnons collectivités et employeurs publics dans la réalisation de leur RSC.
📢 Vous souhaitez comprendre, élaborer ou améliorer votre rapport ? Nos formations et accompagnements sont là pour vous guider, de la collecte des données à la mise en œuvre d’un plan d’action concret.

👉 Et si nous en parlions ? 🚀

L’enregistrement à l’insu d’un agent de la fonction publique, une fausse bonne idée !

Toujours délicate la question de l’enregistrement à l’insu d’une personne… Et toutes les jurisprudences ne sont pas homogènes sur le sujet.

En 2014, le Conseil d’État a consacré un principe de loyauté de l’employeur public envers ses agents. C’est-à-dire que par principe, aucun employeur ne peut fonder une sanction disciplinaire sur la base d’éléments obtenus de manière déloyale. Exception faite dans le cas où un « intérêt public majeur » le rendrait nécessaire…

En 2016, la jurisprudence a étendu ce principe aux agents publics à l’égard de leur employeur. Avec la même exception prévue qui, dans cette affaire jugée par la Cour Administrative D’Appel De Douai faisait défaut, aucun élément ne venant justifier l’enregistrement clandestin produit par la requérante, celui-ci ayant en conséquence été écarté des débats.

Quand on regarde deux décisions rendues cette année, par le tribunal administratif de lyon et la Cour administrative d’appel de Nancy, force est de constater que le fait d’enregistrer à leur insu un collègue ou encore un supérieur hiérarchique, est tout simplement… interdit !
Peu importe si l’auteur de l’enregistrement est l’agent lui-même ou bien un collègue à qui il a « confié » cette mission…

La lecture de ces décisions met en évidence l’indifférence des motivations de l’agent, et ainsi l’absence de prise en compte quant à ses justifications, notamment lorsqu’il se prévaut d’être victime de harcèlement.
Dans une décision rendue par le tribunal administratif de Lyon, le harcèlement moral allégué par l’agente qui a procédé à l’enregistrement de ses supérieurs à leur insu, n’a pas été établi.
Ce qui tend à marquer une différence nette avec leurs homologues du judiciaire.

Cela peut notamment s’expliquer par les devoirs de loyauté, de réserve ou encore de discrétion professionnelle imposés à tout agent public, que l’on retrouve aux articles L. 121-1 à L. 121-11 du Code général de la fonction publique.

La Cour de cassation l’a elle aussi rappelé dans un arrêt d’Assemblée plénière du 10 novembre 2017, expliquant que le principe de loyauté de la preuve s’impose aux agents publics.

Dès lors, en tant qu’agent public, enregistrer à leur insu des personnes est susceptible de constituer a minima un manquement aux obligations en qualité d’agent public…

Le harcèlement moral n’a pas toujours sa place dans la fonction publique…

📜 Classiquement, c’est la loi du 13 juillet 1983 dite « Loi Le Pors », régulièrement modifiée depuis, qui pose l’interdiction du harcèlement à l’encontre de tout agent public ET l’obligation corrélative des employeurs publics à mettre en œuvre des mesures de nature à prévenir et sanctionner de tels faits.

📕 Aujourd’hui, c’est l’article L. 133-2 du Code général de la fonction publique qui reprend cette interdiction, précisant qu’« aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Le statut des fonctionnaires protège les agents de toutes mesures de rétorsion pour avoir subi ou refusé de subir de tels faits, pour les avoir signalés ou en avoir témoignés.

Il assure également une protection spécifique à la fonction publique, que l’on ne retrouve nulle part ailleurs : il s’agit de la protection fonctionnelle, dont nous vous reparlerons ultérieurement.

⚖ La jurisprudence administrative est riche : typologie d’agissements, qualité des auteurs, responsabilité des employeurs…
Le juge est de plus en plus saisi de contentieux en la matière, et n’hésite pas à sanctionner des employeurs qui n’auraient pas mis en œuvre des mesures de nature à garantir la santé et la sécurité de ses agents.

A noter : tout harcèlement qui serait par ailleurs discriminatoire est susceptible de relever de la compétence du Défenseur des droits.