Ce n’est pas une jurisprudence récente, et pourtant souvent oubliée : En matière de harcèlement moral, la Chambre criminelle a indiqué que « la simple possibilité d’une dégradation des conditions de travail suffit à consommer le délit de harcèlement moral ». Elle a également considéré que la circonstance selon laquelle la personne poursuivie est le subordonné de la victime est indifférente à la caractérisation de l’infraction.
🗞 Suite au suicide d’un salarié, son subordonné a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel. Poursuivi sur le fondement de l’article 222-33-2 du Code pénal (délit de harcèlement moral), il lui est reproché d’avoir dévalorisé de manière répétée la victime, diffusé une image d’incompétence au sein de son milieu professionnel, et adopté des comportements irrévérencieux et méprisants à son égard.
🏦 En première instance, le harcèlement est établi, notamment en raison du dénigrement constaté sur plusieurs années ayant contribué à la dégradation des conditions de travail, altérant la santé physique ou mentale et compromettant l’avenir professionnel de la victime.
🏦 La cour d’appel à l’inverse, considère que pour constituer le délit de harcèlement moral, les agissements commis doivent avoir nécessairement porté atteinte aux droits, à la dignité de la victime, ou altéré sa santé physique ou mentale, ou encore compromis son avenir professionnel.
Par ailleurs, la cour d’appel estime que le prévenu, en sa qualité de subordonné de la victime, n’avait ni les qualités ni les moyens de compromettre l’avenir professionnel de celle-ci.
❎ La Chambre criminelle explique que la cour d’appel a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas, en ce qu’elle a notamment retenu que les conséquences de la dégradation des conditions de travail devaient être avérées, alors que la simple possibilité de cette dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement moral.
En outre, la qualité du l’auteur du harcèlement est indifférente à la caractérisation dudit délit.
Ce qui avait été déjà dégagé, deux ans auparavant par la Chambre sociale, indiquant que l’auteur du harcèlement peut être un collaborateur, sans lien hiérarchique (Cass., Soc., 24 juin 2009, 07-43.994).
Cass., crim., 6 décembre 2011, n°10-82.266