Toujours délicate la question de l’enregistrement à l’insu d’une personne… Et toutes les jurisprudences ne sont pas homogènes sur le sujet.
En 2014, le Conseil d’État a consacré un principe de loyauté de l’employeur public envers ses agents. C’est-à-dire que par principe, aucun employeur ne peut fonder une sanction disciplinaire sur la base d’éléments obtenus de manière déloyale. Exception faite dans le cas où un « intérêt public majeur » le rendrait nécessaire…
En 2016, la jurisprudence a étendu ce principe aux agents publics à l’égard de leur employeur. Avec la même exception prévue qui, dans cette affaire jugée par la Cour Administrative D’Appel De Douai faisait défaut, aucun élément ne venant justifier l’enregistrement clandestin produit par la requérante, celui-ci ayant en conséquence été écarté des débats.
Quand on regarde deux décisions rendues cette année, par le tribunal administratif de lyon et la Cour administrative d’appel de Nancy, force est de constater que le fait d’enregistrer à leur insu un collègue ou encore un supérieur hiérarchique, est tout simplement… interdit !
Peu importe si l’auteur de l’enregistrement est l’agent lui-même ou bien un collègue à qui il a « confié » cette mission…
La lecture de ces décisions met en évidence l’indifférence des motivations de l’agent, et ainsi l’absence de prise en compte quant à ses justifications, notamment lorsqu’il se prévaut d’être victime de harcèlement.
Dans une décision rendue par le tribunal administratif de Lyon, le harcèlement moral allégué par l’agente qui a procédé à l’enregistrement de ses supérieurs à leur insu, n’a pas été établi.
Ce qui tend à marquer une différence nette avec leurs homologues du judiciaire.
Cela peut notamment s’expliquer par les devoirs de loyauté, de réserve ou encore de discrétion professionnelle imposés à tout agent public, que l’on retrouve aux articles L. 121-1 à L. 121-11 du Code général de la fonction publique.
La Cour de cassation l’a elle aussi rappelé dans un arrêt d’Assemblée plénière du 10 novembre 2017, expliquant que le principe de loyauté de la preuve s’impose aux agents publics.
Dès lors, en tant qu’agent public, enregistrer à leur insu des personnes est susceptible de constituer a minima un manquement aux obligations en qualité d’agent public…