Le 8 octobre dernier, la Cour de cassation a rappelĂ© que le harcĂšlement moral sâentend non pas dâun fait isolĂ© mais dâune pluralitĂ© de faits.
Câest bien lâesprit de la loi ; lâarticle L. 1152-1 du Code du travail faisant Ă©tat dâagissements rĂ©pĂ©tĂ©s.
â Or la COUR D’APPEL DE BORDEAUX avait estimĂ© que les faits rapportĂ©s ne caractĂ©risaient pas une situation de harcĂšlement moral Ă lâĂ©gard de la salariĂ©e. Les juges du fond retenant comme seul Ă©lĂ©ment matĂ©riel Ă©tabli la police de caractĂšre et la couleur rouge utilisĂ©es par son supĂ©rieur Ă son Ă©gard.
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La Haute juridiction rappelle lâamĂ©nagement probatoire en la matiĂšre, Ă savoir que la personne sâestimant victime doit apporter des Ă©lĂ©ments rendant probable la possibilitĂ© du harcĂšlement allĂ©guĂ©, Ă charge pour lâemployeur de dĂ©montrer en rĂ©ponse, que ces Ă©lĂ©ments sont objectifs, exempts de tout harcĂšlement.
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Or dans cette affaire, la Cour de cassation souligne que les juges du fond ne se sont pas prononcĂ©s sur dâautres Ă©lĂ©ments apportĂ©s par la plaignante, Ă savoir plusieurs obligations faites Ă son Ă©gard, et notamment celles de :
– rĂ©aliser des heures supplĂ©mentaires non rĂ©munĂ©rĂ©es,
– travailler le soir et les week-end,
– reporter d’une semaine son dĂ©part de congĂ©,
– faire passer les messages dĂ©sagrĂ©ables aux autres collaborateurs.
Par ailleurs, la Cour relĂšve un contrĂŽle accru de ses pauses par son supĂ©rieur, lequel tenait Ă©galement des propos dĂ©valorisants Ă son Ă©gard, outre une mise Ă lâĂ©cart consĂ©cutive Ă la dĂ©nonciation des faits, dont nous rappellerons quâelle constitue une mesure de rĂ©torsion, interdite par la loi (article L. 1152-2 du Code du travail).
Ainsi la Cour de cassation estime que la cour dâappel nâa pas tenu compte des Ă©lĂ©ments qui Ă©taient prĂ©sentĂ©s par la requĂ©rante, que le harcĂšlement ne sâentend pas dâun fait isolĂ© mais dâun ensemble de faits.
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DerniĂšre prĂ©cision : la salariĂ©e avait Ă©tĂ© dĂ©boutĂ©e en appel de ses demandes dâindemnisation liĂ©es au manquement de son employeur Ă son obligation de sĂ©curitĂ©. Les juges du fond justifiant ce refus par le fait que le harcĂšlement nâĂ©tait pas fondĂ©.
A ce titre, la Cour de cassation prĂ©cise que l’obligation de prĂ©vention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcĂšlement moral, et ne se confond pas avec elle.
Réf. : Cass., soc., 8 octobre 2025, n°23-23.759
CA Bordeaux, 30 mars 2023, RG n° 21/02121