TrĂšs intĂ©ressant lâarrĂȘt de la Cour administrative d’appel de Nantes, saisie du recours dâun gendarme suite Ă une sanction disciplinaire pris Ă son encontre, pour lâaccueil rĂ©servĂ© Ă une usagĂšre venue dĂ©poser plainte pour harcĂšlement moral contre son ex-conjoint.
Lors de lâaudition, le gendarme a adoptĂ© une attitude que la juridiction estime incompatible avec les attendus de la profession, de nature Ă constituer une faute et ainsi justifier une sanction.
Parmi les comportements visés :
â le gendarme a pris connaissance dâune partie seulement des messages portĂ©s Ă sa connaissance, et estimĂ© quâils nâĂ©taient pas susceptibles de caractĂ©riser une infraction pĂ©nale,
â il a ensuite enjoint la plaignante Ă modifier ses rapports avec son entourage et gĂ©rer ces difficultĂ©s qu’il estime relever de la sphĂšre privĂ©e,
â face Ă lâinquiĂ©tude de lâusagĂšre concernant de possibles reprĂ©sailles, le gendarme aurait dĂ©clarĂ© en parlant de lâex-conjoint : « je le fume », ce que la juridiction estime nâĂȘtre pas un « comportement empreint d’attention, de correction et de retenue attendu d’un gendarme, indĂ©pendamment du bien-fondĂ© de la sollicitation dont il est saisi ».
DĂšs lors, la sanction de 10 jours d’arrĂȘts assortie d’une dispense d’exĂ©cution est justifiĂ©e.
đ Pour rappel, lâarticle 15-3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale impose aux officiers de police judiciaire de prendre toute plainte qui leur est soumise, quâil ne leur appartient pas de se prononcer sur lâopportunitĂ© des poursuites, cette prĂ©rogative appartenant au MinistĂšre public.
Réf. : CAA de NANTES, 6° chambre, 08/07/2025, 24NT01850