⚖️ Application dans le temps de la loi du 6 novembre 2025

La loi du 6 novembre 2025 a modifié la définition du viol et des agressions sexuelles :

▪️ Avant : une atteinte sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise.
▪️ Depuis : tout acte sexuel non consenti. Le consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. La violence, la contrainte, la menace ou la surprise restent des cas dans lesquels le consentement fait défaut, mais ce ne sont désormais plus les seuls permettant de caractériser l’absence de consentement. C’est ce qu’a dégagé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juillet 2026.

❓ Dans ces conditions, une question se pose : cette nouvelle définition s’applique-t-elle aux faits commis AVANT son entrée en vigueur ?

📌 Dans son avis délibéré le 6 mars 2025, le Conseil d’État indiquait que la loi devait être regardée comme interprétative : elle n’inventait rien, explicitant ce que les juges faisaient déjà. Or une loi interprétative fait corps avec la loi qu’elle interprète : elle s’applique immédiatement, y compris aux faits antérieurs et aux procédures en cours.

⚖️ La Cour de cassation vient de retenir l’analyse inverse : elle relève que la loi de 2025 élargit les éléments constitutifs de l’infraction.
Une loi qui permet de sanctionner des comportements qui échappaient jusqu’alors à la répression n’est pas interprétative : c’est une loi PLUS SÉVÈRE.

Or, une loi pénale plus sévère ne peut jamais s’appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur (article 112-1 du code pénal). C’est le principe de non-rétroactivité, garanti par la Constitution et par la CSDH : nul ne peut être condamné pour un comportement qui n’était pas punissable au moment où il l’a commis.

Concrètement :
➡️ Faits commis à partir du 8 novembre 2025 : les juges rechercheront l’absence de consentement, au sens de la loi nouvelle.
⬅️ Faits commis avant le 8 novembre 2025 : les juges continueront d’appliquer les critères de violence, contrainte, menace ou surprise.

Comment expliquer deux lectures aussi opposées ?
Elles n’ont pas la même valeur. Le Conseil d’État s’est prononcé ici comme “conseiller” du législateur : son avis sur une proposition de loi éclaire le Parlement, mais a une valeur simplement consultative, ne liant aucune institution.
En revanche, l’application de la loi pénale dans le temps relève des juridictions judiciaires, et c’est la Cour de cassation, en tant que juridiction suprême, qui en fixe l’interprétation.
👉 Un avis éclaire, un arrêt tranche.

Un mot pour les victimes de faits antérieurs : la jurisprudence avait déjà évolué sous l’empire de l’ancienne loi. La Cour de cassation a ainsi admis que l’état de sidération pouvait caractériser la surprise, son consentement ne pouvant s’en déduire (Crim. 11 sept. 2024, n° 23-86.657).

📎 Communiqué : https://shorturl.at/kl76u