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Définition :
Lâinsuffisance professionnelle est lâincapacitĂ© du salariĂ©, sans lien avec lâaptitude physique au travail, Ă remplir les fonctions ou les tĂąches qui lui sont confiĂ©es, hors comportements fautifs.
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Fonctionnement :
Par principe, lâinsuffisance professionnelle ne revĂȘt pas de caractĂšre disciplinaire, sauf dans les cas oĂč elle rĂ©sulte dâune abstention volontaire ou dâune mauvaise volontĂ© dĂ©libĂ©rĂ©e du salariĂ© (Cass. soc. 11 mars 2008, n° 07-40.184 ; Cass. soc. 22 juin 2016, n° 15-10.149).
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A titre dâexemples, la jurisprudence judiciaire a pu retenir comme relevant de lâinsuffisance professionnelle :
â le travail de qualitĂ© insuffisante
â des objectifs non atteints
â des nĂ©gligences ou erreurs rĂ©pĂ©tĂ©es
â des compĂ©tences manifestement insuffisantes
â des Ă©checs Ă des formations obligatoires…
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MĂȘme dans cette hypothĂšse, le licenciement doit reposer sur des Ă©lĂ©ments objectifs, circonstanciĂ©s et vĂ©rifiables (Cass. soc. 23 novembre 2017, n° 16-16.459).
đ En consĂ©quence :
âïž Lâemployeur ne peut se contenter de constater des insuffisances : il doit notamment avoir respectĂ© son obligation dâadaptation et de formation du salariĂ© en vertu de lâarticle. L. 6321-1 Code du travail.
âïž Câest ce que la Cour de cassation a posĂ© en 2007 (Cass. soc. 23 octobre 2007, n° 06-43.867), et quâelle a rĂ©cemment rappelĂ© le 9 juillet dernier (Cass. soc. 9 juillet 2025, n°24-16405).
âïž Ainsi lâinsuffisance professionnelle ne peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©e si lâemployeur nâa pas respectĂ© son obligation de formation et dâadaptation.
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Pour le Conseil d’Ătat, le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire doit sâentendre dâun caractĂšre chronique, « fondĂ© [âŠ] sur des Ă©lĂ©ments manifestant son inaptitude Ă exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a Ă©tĂ© engagĂ© ou correspondant Ă son grade, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ses fonctions » (CE, 13 avril 2018, Commune de Gennevilliers, req. n°410411).
Lâadministration est fondĂ©e Ă exiger de lâagent une exĂ©cution des fonctions conforme Ă ce qui est attendu pour le grade auquel il appartient. Les fonctions dĂ©volues Ă l’agent sont normalement celles quâil a vocation Ă exercer en fonction des dispositions rĂ©gissant son corps ou son cadre d’emploi. DĂšs lors, une administration qui confie Ă un fonctionnaire des missions correspondantes Ă un corps d’un niveau supĂ©rieur, ne sera pas fondĂ©e Ă reprocher Ă l’agent un exercice insatisfaisant des fonctions (CAA Lyon, 15 juillet 1999, Commune de Bonneville, req. N° 98LY00491).