đŸ’„ Zoom et actus autour de l’insuffisance professionnelle

✅ DĂ©finition :
L’insuffisance professionnelle est l’incapacitĂ© du salariĂ©, sans lien avec l’aptitude physique au travail, Ă  remplir les fonctions ou les tĂąches qui lui sont confiĂ©es, hors comportements fautifs.

✅ Fonctionnement :
Par principe, l’insuffisance professionnelle ne revĂȘt pas de caractĂšre disciplinaire, sauf dans les cas oĂč elle rĂ©sulte d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volontĂ© dĂ©libĂ©rĂ©e du salariĂ© (Cass. soc. 11 mars 2008, n° 07-40.184 ; Cass. soc. 22 juin 2016, n° 15-10.149).

✅ A titre d’exemples, la jurisprudence judiciaire a pu retenir comme relevant de l’insuffisance professionnelle :
➕ le travail de qualitĂ© insuffisante
➕ des objectifs non atteints
➕ des nĂ©gligences ou erreurs rĂ©pĂ©tĂ©es
➕ des compĂ©tences manifestement insuffisantes
➕ des Ă©checs Ă  des formations obligatoires…

✅ MĂȘme dans cette hypothĂšse, le licenciement doit reposer sur des Ă©lĂ©ments objectifs, circonstanciĂ©s et vĂ©rifiables (Cass. soc. 23 novembre 2017, n° 16-16.459).

👉 En consĂ©quence :
✖ L’employeur ne peut se contenter de constater des insuffisances : il doit notamment avoir respectĂ© son obligation d’adaptation et de formation du salariĂ© en vertu de l’article. L. 6321-1 Code du travail.
✖ C’est ce que la Cour de cassation a posĂ© en 2007 (Cass. soc. 23 octobre 2007, n° 06-43.867), et qu’elle a rĂ©cemment rappelĂ© le 9 juillet dernier (Cass. soc. 9 juillet 2025, n°24-16405).
✖ Ainsi l’insuffisance professionnelle ne peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©e si l’employeur n’a pas respectĂ© son obligation de formation et d’adaptation.

✅ Pour le Conseil d’État, le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire doit s’entendre d’un caractĂšre chronique, « fondĂ© [
] sur des Ă©lĂ©ments manifestant son inaptitude Ă  exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a Ă©tĂ© engagĂ© ou correspondant Ă  son grade, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ses fonctions » (CE, 13 avril 2018, Commune de Gennevilliers, req. n°410411).

L’administration est fondĂ©e Ă  exiger de l’agent une exĂ©cution des fonctions conforme Ă  ce qui est attendu pour le grade auquel il appartient. Les fonctions dĂ©volues Ă  l’agent sont normalement celles qu’il a vocation Ă  exercer en fonction des dispositions rĂ©gissant son corps ou son cadre d’emploi. DĂšs lors, une administration qui confie Ă  un fonctionnaire des missions correspondantes Ă  un corps d’un niveau supĂ©rieur, ne sera pas fondĂ©e Ă  reprocher Ă  l’agent un exercice insatisfaisant des fonctions (CAA Lyon, 15 juillet 1999, Commune de Bonneville, req. N° 98LY00491).

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