Jusque-là, le harcèlement était abordé comme visant une ou plusieurs personnes spécifiques. Désormais l’ambiance de travail, même sans viser un individu en particulier, peut constituer un environnement humiliant, hostile, offensant…
La notion est désormais consacrée par les deux ordres de juridiction, et autant en matière civile que pénale :
➡️ Le Conseil d’État a initié cette démarche en 2023, consacrant le principe suite à quelques décisions de première instance en ce sens.
➡️ La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mars 2025 consacre pour la première fois la notion de harcèlement sexuel ambiant : des propos à connotation sexuelle ou sexiste, même tenus devant plusieurs personnes et sans ciblage individuel, suffisent à caractériser le délit de harcèlement sexuel.
➡️ Dans un arrêt récent du 28 juin 2026, la Cour de cassation a étendu cette logique au contentieux social.
Cette tendance était déjà observée depuis 2017 avec la consécration de ce principe par la Cour d’appel d’Orléans, qui a donné lieu à plusieurs jurisprudences éparses, sans véritable principe posé. C’est maintenant chose faite.
👉 Cela appelle nécessairement une vigilance redoublée pour les employeurs. Des faits qui paraissent isolés, anodins (blagues, propos sexistes, affichages, échanges de photos à caractère pornographiques…), peuvent constituer du harcèlement d’ambiance. L’obligation de sécurité couvre le climat global de travail.
Mais attention : l’article L. 4122-1 du Code du travail impose à chaque salarié (pas juste l’employeur) de prendre soin de sa santé et de celle des autres — ce qui inclut de ne pas participer à créer une ambiance dégradante !
Références :
Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81644
Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-22.754
CE, 4°-1° ch. réunies, 28 avril 2023, n°458275