Consentement : une notion tardive en droit français

Le consentement est aujourd’hui au cœur du droit pénal français. Pourtant, il a fallu attendre longtemps pour qu’il devienne une condition explicite.

Dans la sphère conjugale : pendant longtemps, le viol entre époux était tacitement considéré comme impensable, au nom du « devoir conjugal ». Bien que le 5 septembre 1990, la Cour de cassation reconnaisse pour la première fois la possibilité du viol entre époux, elle précise, en 1992, que la présomption de consentement qui existe entre époux ne vaut que jusqu’à preuve du contraire.

Ce principe est même codifié en 2006 : une loi du 4 avril 2006 inscrit dans le Code pénal que la présomption de consentement des époux ne vaut que jusqu’à preuve contraire. Elle est supprimée par une loi du 9 juillet 2010.
Mais la logique du droit reste la même : la question centrale demeure celle de la contrainte, et non celle du consentement lui-même.

👉Ce n’est qu’en 2025, et sous la pression de la CEDH, que la loi du 6 novembre 2025 énonce expressément la notion de consentement, et qu’elle le définit. Cette règle s’applique à toutes relations, au sein du couple comme en dehors.

⚠️ Le consentement doit être « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable », apprécié au regard des circonstances, et ne peut être déduit du seul silence de la victime. Si l’avis consultatif du Conseil d’État tendait à en faire une loi interprétative, la jurisprudence du 1er juillet 2026 de la Cour de cassation précise que cette nouvelle loi étend l’incrimination à des actes que les seules notions de violence, contrainte, menace ou surprise ne permettaient pas de réprimer. C’est pourquoi la Haute juridiction a estimé que cette loi ne pouvait s’appliquer aux faits antérieurs à son entrée en vigueur.

L’étude des jurisprudences à venir sur ce fondement permettra d’approfondir le regard et le recul juridique sur l’application de la règle.

Sources :
Cass. crim., 5 septembre 1990
Cass. crim., 11 juin 1992, Bull. crim. n° 232
Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 ; loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010
Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025
European Court of Human Rights / Cour européenne des droits de l’homme, 4 septembre 2025, E.A. c. France

🥱 L’ennui au travail : quand la justice condamne le bore-out (2/2)

Dernièrement, nous avions abordé l’appréhension de l’ennui au travail par la jurisprudence judiciaire.

La jurisprudence administrative n’est pas en reste puisque dès avant l’introduction de la qualification de harcèlement moral dans le statut, le Conseil d’État retenait la responsabilité de l’administration qui maintenait un agent sur un poste dépourvu de toute mission (CE, 4 janvier 1964, M. Paillou).

La mise à l’écart est retenue dès lors que des changements d’affectation ou des changements de locaux ne sont pas motivés par l’intérêt du service mais par la volonté d’évincer l’agent (CE, 3 novembre 1989, commune de Bailleul, req. n° 64678 ; CAA Nancy, 22 mars 2001, cne de Froideconche, req. n° 96NC01608).

Dès lors, le fait d’affecter un agent sur un poste sans aucune mission confiée constitue une faute de son employeur (Cour administrative d’appel de Paris, 25 janvier 1996, req. n° 94PA00835), de même que la mission confiée qui ne recouvre aucune tâche concrète en réalité (CE, 9 avril 1999, min. des Affaires Sociales de la Santé et de la Ville, req. n° 155304)

Au titre de la preuve, l’agent doit pouvoir démontrer que les décisions de son employeur visent à l’empêcher d’exercer ses fonctions (CAA Marseille, 16 septembre 2003, cne de Peyrolles-en-Provence, req. n° 02MA00157 ; Cour administrative d’appel de Bordeaux, 2 décembre 2008, req. n° 07BX0170).
Dans ces conditions, ses missions et responsabilités restantes sont sans relation avec les missions qu’il est censé occuper en raison de son grade.

⚠️ Encore faut-il démontrer que les décisions impactant l’agent ne sont pas justifiées en raison de l’intérêt du service ni prises en réponse au comportement de l’agent. Dans de telles conditions, ces décisions ne sauraient être regardées comme étant fautives.

Effectivement, « pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral. » (CAA Paris – 5° Chambre, 10 novembre 2022 n° 20PA02849 ; voir également CE, 11 juillet 2011, Leveque, n° 321225).

De même, le comportement de l’agent peut être de nature à considérer sa part de responsabilité dans la survenance de la situation qu’il reproche à son employeur (CE, 24 novembre 2006, Baillet, n°256313 ; CAA Marseille, 5 avril 2016, commune de Nîmes, req. n° 14MA04815, n° 15MA05015).

👉 Ainsi, les deux ordres de juridiction reconnaissent l’un et l’autre, l’ennui au travail comme étant susceptible de caractériser un harcèlement moral.

⚠️ Harcèlement d’ambiance : consacré au pénal, civil et administratif

Jusque-là, le harcèlement était abordé comme visant une ou plusieurs personnes spécifiques. Désormais l’ambiance de travail, même sans viser un individu en particulier, peut constituer un environnement humiliant, hostile, offensant…

La notion est désormais consacrée par les deux ordres de juridiction, et autant en matière civile que pénale :

➡️ Le Conseil d’État a initié cette démarche en 2023, consacrant le principe suite à quelques décisions de première instance en ce sens.

➡️ La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mars 2025 consacre pour la première fois la notion de harcèlement sexuel ambiant : des propos à connotation sexuelle ou sexiste, même tenus devant plusieurs personnes et sans ciblage individuel, suffisent à caractériser le délit de harcèlement sexuel.

➡️ Dans un arrêt récent du 28 juin 2026, la Cour de cassation a étendu cette logique au contentieux social.

Cette tendance était déjà observée depuis 2017 avec la consécration de ce principe par la Cour d’appel d’Orléans, qui a donné lieu à plusieurs jurisprudences éparses, sans véritable principe posé. C’est maintenant chose faite.

👉 Cela appelle nécessairement une vigilance redoublée pour les employeurs. Des faits qui paraissent isolés, anodins (blagues, propos sexistes, affichages, échanges de photos à caractère pornographiques…), peuvent constituer du harcèlement d’ambiance. L’obligation de sécurité couvre le climat global de travail.
Mais attention : l’article L. 4122-1 du Code du travail impose à chaque salarié (pas juste l’employeur) de prendre soin de sa santé et de celle des autres — ce qui inclut de ne pas participer à créer une ambiance dégradante !

Références :
Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81644
Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-22.754
CE, 4°-1° ch. réunies, 28 avril 2023, n°458275