📕 Le Code pénal définit l’agression sexuelle comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise et dans certains cas lorsqu’elle est commise par un majeur sur un mineur.
Ainsi, l’atteinte sexuelle suppose un contact physique entre l’auteur et la victime.
🏛 Classiquement, la jurisprudence criminelle a admis la qualification d’agression sexuelle lorsque le contact porte sur les 5 zones dites sexuelles, à savoir le sexe, les fesses, la poitrine, la bouche et l’intérieur des cuisses.
Dès 1985, le contentieux en la matière met en évidence que le plus grand nombre des agressions sexuelles est constitué par des attouchements ou des caresses du sexe, des fesses, des cuisses, de la poitrine, éventuellement accompagnés de baisers sur le corps ou sur la bouche.
En dehors de ces cas, la qualification d’agression sexuelle peut être déduite du contexte dans lequel l’atteinte survient. C’est ce qu’a dégagé la Chambre criminelle le 3 mars 2021 dans une affaire où un homme venu consulter une bande dessinée érotique est appréhendé par le service de sécurité d’une médiathèque après s’être assis près d’une fillette, à qui il avait effleuré la main et la jambe tandis qu’il se masturbait.
Mais dès 1997, la jurisprudence avait déjà considéré que le fait de caresser le dos de la victime en passant la main sous son pull-over était constitutif d’une agression sexuelle.
La loi appréhende l’absence de consentement par la démonstration de la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Pour reprendre ce qui a pu être dit autour de la caractérisation du viol, « le consentement est présumé » et il revient alors à la victime de prouver que les faits ont été commis par violence, contrainte, menace ou surprise.
Dès 2001, la jurisprudence indique que l’absence totale de consentement est un élément constitutif de l’infraction, tout en tempérant elle-même ce principe, indiquant qu’en cas d’absence totale de consentement, le mis en cause « devait s’apercevoir que sa victime n’était pas tout à fait consentante ».
A titre d’exemple, s’agissant de la contrainte, celle-ci peut être physique ou morale.
La Cour de cassation apprécie la contrainte in concreto en fonction de la résistance de la victime. Plus récemment, il a été jugé que la contrainte peut résulter de l’emprise quotidienne de l’auteur des faits sur la victime.
Mois : avril 2024
Harcèlement moral et faute de l’agent dans la jurisprudence administrative
Traditionnellement, les agissements visés au titre du harcèlement moral doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ainsi, « dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service […] n’est pas constitutive de harcèlement moral ».
Dans le cas de la faute commise par l’agent harcelé lui-même, la jurisprudence la prend en considération dans le cas de l’engagement de la responsabilité de l’administration, conduisant à son partage. En effet, « la circonstance selon laquelle l’agent contribue, par son attitude, à la dégradation des conditions de travail dont il se plaint, est de nature à conduire à un partage de responsabilité entre l’administration et l’agent ».
❌ A l’inverse, le juge administratif tend à rejeter la qualification de harcèlement moral lorsque l’agent a fait l’objet de procédures disciplinaires, à partir du moment où elles sont justifiées. Bien évidemment dès lors que l’administration est en mesure de justifier objectivement des raisons pour lesquelles elle a sanctionné un agent, fautif.
C’est le cas dans une affaire jugée par la Cour administrative d’appel de Nancy qui démontre que l’administration, avant de révoquer son agent pour manque d’assiduité et de soin dans l’accomplissement des tâches, lui avait auparavant infligé, pour les mêmes motifs, toute la gamme des sanctions à sa disposition : deux avertissements, un blâme, et une suspension temporaire de 3 jours.
Enfin, le juge a pu retenir l’absence d’acharnement déplacé à sanctionner un agent dont les évaluations et notations font ressortir une indiscutable insuffisance professionnelle.
Jurisprudences harmonisées en matière de harcèlement sexuel sans répétition
Cela peut surprendre : traditionnellement le harcèlement s’entend de la répétition d’agissements.
📕 En effet, en matière pénale, dans sa version en vigueur depuis le 6 août 2018, l’article 222-33 du Code pénal dispose que « le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
🚨 Dès 2012, l’hypothèse de l’acte unique est envisagée puisque « est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».
🏦 Ainsi en 2014, le Conseil d’État estime que des agissements non répétés, dès lors qu’ils revêtent un certain degré de gravité, sont constitutifs de harcèlement sexuel.
💡 Mais la Cour de cassation va plus loin, puisqu’en 2017 elle admet que le harcèlement sexuel peut être constitué par un acte unique, y compris lorsque l’auteur du harcèlement n’a pas usé de pressions graves.
Absence d’obligation relative à l’enquête dans le secteur public
Contrairement à ce qui a trait dans le privé, il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire à diligenter une enquête administrative dans le secteur public, et ceci est régulièrement rappelé par la jurisprudence administrative (CAA de Paris, 18 mars 2022, M. B. A., n° 21PA01779 ; CE, 23 novembre 2016, M. A., n° 397324).
En conséquence, il ne saurait être reproché à une autorité administrative ou territoriale de n’avoir pas procédé à une telle enquête (CE, 15 mars 2004, M. Jean-Yves X., n° 255392).
Néanmoins, cela ne saurait exonérer la personne publique de sa responsabilité ; en effet, l’administration devra apporter la preuve qu’elle a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour prévenir et faire cesser, le cas échéant, des agissements au titre du harcèlement (CE, Sect. 24 novembre 2006, n° 256313 ; CAA Nancy, 15 novembre 2007, n° 06NC00990).
Ainsi il a été jugé que la carence de l’administration constitue une faute de service et l’administration peut être condamnée pour sa négligence et son inertie (CAA Paris, 28 mars 2017, n° 16PA03037).
🇪🇺 Vers une harmonisation européenne contre le viol : divergences et enjeux
Une directive visant à garantir un niveau minimum de protection pour les femmes victimes de violences est au cœur d’un débat tendu au sein de l’Union européenne depuis le 8 mars 2022.
L’enjeu ? Une définition commune du viol à l’échelle européenne, basée sur l’absence de consentement, une approche à laquelle la France, aux côtés de la Hongrie et de la Pologne, s’opposent fermement.
La Commission européenne estime que « l’absence de consentement devrait être un élément central et constitutif de la définition de viol, étant donné que fréquemment, le viol est perpétré sans violence physique ni usage de la force
Le texte va plus loin encore : « un consentement initial devrait pouvoir être retiré à tout moment durant l’acte, dans le respect de l’autonomie sexuelle de la victime, et ne devrait pas signifier automatiquement le consentement à de futurs actes ».
Or en France, l’article 222-23 du code pénal définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ».
Ce que l’on comprend, c’est qu’il y a une « présomption de consentement à l’acte sexuel ». C’est-à-dire que tous les actes sexuels sont réputés comme étant consentis sauf s’il y a violence, contrainte, menace ou surprise, d’après Me Anne Bouillon, avocate spécialisée dans les droits des femmes.
Si l’UE a renoncé début février à une définition communautaire du viol, les récentes déclarations d’Emmanuel Macron le 8 mars 2024 à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, s’inscrivent à rebours de la position française. Au sujet de la notion de consentement en matière de viol, le Chef de l’État a indiqué : « Je vais l’inscrire dans le droit français ».
Sources : FRANCE 24, Euractiv France, Le Monde