Le 31 mars 2026, la Défenseur des droits a rendu publique sa décision n°2026-061 concernant la prise en charge d’une plaignante pour viol par les institutions policières et judiciaires. Cette décision met en lumière des dysfonctionnements graves dans la conduite de l’enquête. Trois manquements majeurs ont été constatés :
1️⃣ Une confrontation source de victimisation secondaire
Quatre jours après les faits, une confrontation est organisée malgré les réticences exprimées par la plaignante à deux reprises. Celle-ci se retrouve seule face au mis en cause assisté d’un avocat. Aucune mention écrite dans la procédure n’atteste que ses droits lui ont été notifiés, rendant impossible tout contrôle de leur respect.
2️⃣ Des questions révélant une méconnaissance des violences sexuelles
L’OPJ, pourtant « spécialement formée », pose des questions culpabilisantes à la plaignante, méconnaît l’état de sidération, notant que « la victime ne montre aucune émotion de stress, de panique, de pleurs ». Des questions sur la vie sexuelle de la plaignante véhiculent des stéréotypes sexistes qui ne présentent aucune utilité pour l’enquête.
Dans ces conditions, la Défenseure des droits constate des manquements aux obligations déontologiques, et saisit le Ministère de l’Intérieur afin d’engager une procédure disciplinaire.
3️⃣ Un défaut d’information sur les suites de procédure
La plaignante découvre de manière fortuite, que sa procédure a fait l’objet de deux classements sans suite successifs. Ce défaut d’information contrevenant à plusieurs textes de loi et traité international. Sans mettre en cause l’OPJ, elle-même non informée, la Défenseure des droits recommande l’amélioration globale des processus de notification des classements sans suite aux plaignants.
⚠️ Ce que cette décision nous rappelle :
Cette décision souligne notamment la nécessité d’une formation continue exigeante, visant à intégrer une véritable compréhension des mécanismes traumatiques, et de la conduite d’audition en matière de VSS.
Cette décision s’inscrit dans un contexte de condamnations fréquentes de la France par la Cour européenne des droits de l’homme pour son appréhension des VSS, et notamment pour des faits relatifs à une victimisation secondaire du fait de la procédure elle-même.
Au-delà de cette décision, 3 recommandations majeures pour les organisations : généraliser les formations continues sur l’audition de victimes de violences sexuelles auprès des enquêteurs, repenser les pratiques de confrontation en tenant compte de la vulnérabilité des victimes, et améliorer les processus d’information tout au long de la procédure.
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Étiquette : enquête
🔍 Dispositif de signalement vs Enquête interne : quelles différences ?
Deux outils souvent confondus, pourtant très différents dans leurs objectifs et leur fonctionnement.
🛟 Le dispositif de signalement = une porte d’entrée
Obligatoire dans la fonction publique depuis 2019, le dispositif de signalement est un point de contact pour toute personne (victime, témoin) qui souhaite alerter sur des faits précisément visés par la loi : violences, harcèlement, discrimination, agissements sexistes, menaces.
Son rôle : accueillir, écouter, orienter ≠ ce n’est donc pas enquêter, ni trancher, ni sanctionner.
⚠️ Important : les personnes mises en cause ne peuvent pas saisir ce dispositif. Il est réservé aux victimes et témoins. Attention donc au mécanisme des « contre-plainte » consistant à anticiper un signalement à son encontre et à saisir le dispositif expliquant être victime de faits (rumeurs, propos…).
🔎 L’enquête interne = une investigation
L’enquête interne est une mesure d’investigation décidée par l’employeur pour établir la matérialité des faits et/ou identifier des responsabilités. Elle peut être déclenchée suite à un signalement… ou directement si l’employeur a connaissance de faits problématiques.
Contrairement au dispositif de signalement, l’enquête auditionne toutes les personnes concernées : victimes présumées, témoins, et mis en cause.
⚠️ Attention : Une enquête interne n’est pas une procédure disciplinaire. Les garanties procédurales ne sont pas aussi importantes.
Les deux dispositifs peuvent se compléter, dans une démarche de prévention et de traitement des situations à risque.

🔍 Focus sur l’enquête interne
Quand la mobiliser ? Est-elle obligatoire ? Quel est son objectif ?
Faisons le point.
1️⃣ L’employeur peut mobiliser une enquête interne dans plusieurs cas de figure :
✅ Il a un doute sur une situation et notamment sur sa matérialité
Exemple : des comportements laissent penser qu’un collaborateur adopte des comportements harcelants, mais rien n’est formellement établi.
✅ Il a une certitude, mais souhaite connaître l’ampleur des faits
Exemple : un cas de harcèlement est avéré, l’employeur s’interroge sur l’existence d’autres victimes potentielles.
2️⃣ L’évolution jurisprudentielle sur l’obligation d’enquête
📌 Dès 2005, la jurisprudence administrative considère l’enquête comme un moyen parmi d’autres de rechercher des éléments matériels comme preuve d’agissements fautifs (CAA Douai, 5 juillet 2005, Mme Suzanne X, n°04DA00555).
📌 En 2019, la Cour de cassation estime l’enquête obligatoire pour tout employeur qui a connaissance de faits pouvant s’apparenter à du harcèlement. À défaut, la situation est susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur (Cass. soc., 27 novembre 2019, n°18-10.551).
📌 En 2024, la Cour de cassation nuance sa posture, et estime que l’enquête n’est pas une mesure obligatoire. Elle reste toutefois un moyen recommandé, l’employeur devant avoir pris des mesures de nature à remplir son obligation de sécurité (Cass. soc., 12 juin 2024, n°23-13.975).
3️⃣ Dans tous les cas, le juge vérifie que l’enquête soit conduite de manière rigoureuse, sérieuse, impartiale.
Une enquête interne maladroite et partiale constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-13.631).
4️⃣ L’objectif d’une enquête interne n’est pas de qualifier juridiquement des infractions pénales, mais de matérialiser et caractériser des manquements professionnels.
Le Conseil d’État a indiqué qu’il importe peu à l’employeur public de qualifier juridiquement des faits, dès lors que ceux-ci sont caractérisés au regard des manquements aux obligations professionnelles des agents (CE, 12 avril 2021, n°435774).
Cette distinction est cruciale car elle permet de :
✅ Sécuriser la démarche de l’employeur, en s’attacher à caractériser des fautes professionnelles
✅ Éviter les erreurs de qualification juridique
✅ Se concentrer sur ce qui relève de la responsabilité employeur
✅ Sanctionner disciplinairement sans attendre une condamnation pénale
En résumé :
L’enquête interne n’est pas strictement obligatoire, mais reste un moyen sûr pour l’employeur de remplir son obligation de sécurité, à la condition qu’elle soit conduite selon une méthodologie structurée et éprouvée.

📊 L’heure du bilan
Alors que 2025 touche à sa fin, il est temps de faire un petit bilan de cette année avec Projet Callisto :
📈 Une activité en forte croissance
Formations, accompagnements, enquêtes internes, enseignements… Cette année a été particulièrement dense, avec notamment le lancement de deux nouvelles formations (Gestion de situations et RPS) qui ont rapidement trouvé leur public.
😊 Un grand merci à Celia Fernandes
Depuis mai, je navigue en solo, mais je tiens à remercier chaleureusement mon ancienne alternante, pour son travail et son implication sans faille à mes côtés durant ces deux dernières années. Son soutien a été précieux.
📚 2025, c’est aussi le début d’une nouvelle aventure
Cette année marque le lancement de ma thèse, un projet qui me tient particulièrement à coeur, et qui se poursuivra naturellement en 2026 et dont vous pouvez retrouver l’évolution ici 👉 https://projet-callisto.fr/these-recherche/
✋ Merci aux structures qui nous font confiance, année après année. Merci au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), Noémie LE MENN, Nathalie CALABRESE, Noémie Brunier, Thibaud Gervasoni, Ecoris, Olivier Lambert, Pascal Blind, frederic castoldi, Valérie DEVILLIERS-HUBERT, Catherine Mulet, et à tous nos partenaires pour ces belles collaborations.
À très vite pour de nouvelles aventures ! 🚀

🚨 L’employeur doit réagir dès qu’il a connaissance des faits !
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril dernier, dans lequel elle souligne que l’employeur informé des faits signalés, qui prend les mesures nécessaires et appropriées pour protéger la santé et la sécurité de son salarié, ne méconnaît pas son obligation de sécurité.
Dit autrement : il ne peut être reproché à un employeur de n’avoir pas pris de mesures utiles si celui-ci n’était pas informé des faits visés.
C’était le cas dans cette affaire, où une salariée licenciée reprochait à son ancien employeur des faits en date de 2012 pour lesquels elle n’a informé sa hiérarchie qu’en 2017, date à laquelle l’employeur a conduit un certain nombre de mesures notamment une enquête interne.
Dès lors la juridiction a considéré que l’employeur, immédiatement après avoir été informé, a réagi, ce qui ne peut caractériser un manquement à son obligation de sécurité.
Cet arrêt rappelle à l’inverse, qu’un employeur destinataire d’un signalement pour des faits quels qu’ils soient, qui ne réagirait pas ou réagirait tardivement, serait susceptible d’engager sa responsabilité pour manquement à ladite obligation.
Réf. : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-22.121
Absence d’obligation relative à l’enquête dans le secteur public
Contrairement à ce qui a trait dans le privé, il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire à diligenter une enquête administrative dans le secteur public, et ceci est régulièrement rappelé par la jurisprudence administrative (CAA de Paris, 18 mars 2022, M. B. A., n° 21PA01779 ; CE, 23 novembre 2016, M. A., n° 397324).
En conséquence, il ne saurait être reproché à une autorité administrative ou territoriale de n’avoir pas procédé à une telle enquête (CE, 15 mars 2004, M. Jean-Yves X., n° 255392).
Néanmoins, cela ne saurait exonérer la personne publique de sa responsabilité ; en effet, l’administration devra apporter la preuve qu’elle a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour prévenir et faire cesser, le cas échéant, des agissements au titre du harcèlement (CE, Sect. 24 novembre 2006, n° 256313 ; CAA Nancy, 15 novembre 2007, n° 06NC00990).
Ainsi il a été jugé que la carence de l’administration constitue une faute de service et l’administration peut être condamnée pour sa négligence et son inertie (CAA Paris, 28 mars 2017, n° 16PA03037).
Condamnation de l’employeur pour défaut de conduite d’enquête suite à une dénonciation de harcèlement moral
Conformément à son obligation de sécurité, lorsqu’il est informé de faits pouvant relever d’une situation de harcèlement moral, l’employeur doit diligenter une enquête au sein de son entreprise.
Une salariée ayant informé son employeur de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral, a par la suite, été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Si la cour d’appel a estimé que le harcèlement moral n’était pas établi, et que dans ces conditions l’employeur n’avait pas d’enquête à effectuer, la Haute juridiction rappelle à l’inverse que, l’employeur avisé de tels faits, doit obligatoirement diligenter une enquête, que les faits soient finalement avérés ou non.
Réf. : Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.551
Quelques jurisprudences de la Cour de cassation en matière d’enquête interne
En droit privé, l’enquête interne est obligatoire pour tout employeur qui a connaissance de faits pouvant s’apparenter a minima à du harcèlement, moral ou sexuel.
A défaut, l’employeur commettrait un manquement à son obligation de prévention des risques professionnels sur le fondement des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. Et le salarié pourrait obtenir réparation du préjudice, indépendamment de toute procédure intentée par ailleurs contre l’auteur du harcèlement, et quand bien même les agissements visés ne seraient in fine pas constitués. C’est ce qu’a décidé Chambre sociale le 27 novembre 2019.
L’éventualité de l’engagement tardif d’une enquête n’est pas non plus de nature à considérer comme remplies les obligations légales de l’employeur.
Ainsi, dans une affaire jugée en mars 2022, le déclenchement tardif d’une enquête interne, alors même que l’employeur était informé de faits anciens susceptibles de constituer un harcèlement moral, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Et la Cour de cassation a confirmé la même année, qu’une enquête interne, maladroite et partiale, constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Références :
Cass. Soc., 27 novembre 2019, n°18-10.551
Cass. Soc., 23 mars 2022, n°20-23.272
Cass., soc., 6 juillet 2022, n° 21-13.631
CHIFFRES 2023 SEXISME
Comment se manifeste le sexisme du quotidien au travail ? 🤔
💡 En 2018, Accor, EY et L’Oréal ont créé l’initiative « Stop au sexisme ordinaire en entreprise » (#StOpE) pour partager et promouvoir les bonnes pratiques sur ce sujet.
En 2022, 48 nouvelles entreprises, administrations et associations rejoignent l’initiative portée et animée par l’AFMD. Parmi eux, Deloitte, Barilla, Veolia ou Kohler, qui portent à 199 le nombre.
Voici les chiffres dévoilés par le baromètre* 2023 de #StopE. 👇
◾ Par le biais de « blagues » : le sexisme sous la forme de l’humour constitue encore une pratique très répandue, plus des 3/4 des femmes y ont été exposées et 2/3 des hommes.
◾ Dans le quotidien professionnel : 6 femmes sur 10 ont déjà entendu des propos dégradants s’appuyant sur des représentations stéréotypées de la féminité. Cette situation a reculé de 8 points par rapport à 2021.
◾ Dans la remise en cause de leurs capacités à manager une équipe : les stéréotypes négatifs à l’égard des femmes managers sont toujours largement véhiculés : près de 7 femmes sur 10 en ont déjà entendu.
◾ Vis-à-vis de la maternité : la maternité continue d’être perçue comme un « problème » pour l’entreprise et un « handicap » pour la carrière des femmes : près de 7 femmes sur 10 font état de ce type de propos, comme en 2021.
◾ Dans l’évolution professionnelle : 50% des femmes jugent avoir déjà été confrontées à certains obstacles au cours de leur carrière en raison de leur sexe (augmentations ou primes non reçues : 36%, promotions non accordées : 31%).
➡ Quels types de manifestation du sexisme au travail avez-vous déjà observés ?
- Consultation menée par Internet du 6 mars 2023 au 15 avril 2023 | 88 560 salariés répondants de 15 entreprises et administrations françaises signataires.
Quelques chiffres, en France :
- 80% des femmes sont confrontées au sexisme au travail (Conseil Supérieur de l’égalité professionnelle, 2016)
- 1 femme sur 5 est confrontée à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle (Enquête IFOP pour le Défenseur des Droits, 2018)
- Seuls 3 cas sur 10 sont rapportés à l’employeur.e (Enquête IFOP pour le Défenseur des Droits, 2014)
- 3 salariés sur 10 sont victimes de harcèlement moral au travail (Enquête IPSOS, 2000).
L’enquête interne, en quelques mots…
C’est quoi ?
Il s’agit une procédure d’examen déclenchée au sein d’une structure, visant à établir la matérialité de faits rapportés à la direction et qui peuvent s’apparenter à des faits délictueux de type violences sexistes et sexuelles, harcèlement…
Ce n’est pas une procédure disciplinaire. Si les faits sont avérés par le rapport final de l’enquête interne, une procédure disciplinaire peut effectivement avoir lieu ensuite et conduire à des sanctions, mais ce n’est pas la finalité de l’enquête interne.
Que dit la loi ?
Dans le secteur privé : obligation est faite à l’employeur de mener une enquête interne dès lors qu’il a connaissance de faits a minima constitutifs de harcèlement. La loi et la jurisprudence sont très claires à ce sujet.
Dans le secteur public : d’abord érigée en recommandation, il s’agit désormais d’une obligation, depuis une circulaire du 9 mars 2018 pour la fonction publique qui prévoit qu’une administration saisie de faits de harcèlement, doit diligenter une enquête interne.
Et en pratique ?
C’est la direction qui déclenche l’enquête interne. En sachant que si les faits proviennent de la direction elle-même et/ou qu’elle n’agit pas, des acteurs externes (rectorat pour la fonction publique, inspection du travail) peuvent être saisis.
L’enquête, tous secteurs confondus, doit démarrer dans les plus brefs délais, en réalité immédiatement dès la connaissance des faits.
Quelles sanctions ?
Une enquête mal faite, réalisée partiellement, ou encore non conduite, engage la responsabilité de l’employeur, tant dans le privé que dans le public.
L’enquête doit respecter un certain nombre de principes : contradictoire, impartialité, qu’il peut être difficile à mettre en œuvre en étant à la fois juge et partie. Dans cette optique, outre une formation à la conduite d’enquête, il est possible d’externaliser l’enquête => Callisto peut vous aider ! Contactez-nous !