La soumission chimique n’est pas un phénomène marginal.
👉 Plusieurs actualités en témoignent : #BalanceTonBar (2021), #MeTooGHB, le procès #Pélicot, #Sénatoporc : l’actualité traverse tous les milieux. Et pourtant, on continue à l’aborder comme une anomalie, un fait divers et non comme un phénomène de société.
Il convient de distinguer deux réalités :
1️⃣ Soumission chimique : une personne est droguée à son insu, puis menacée et/ou agressée. C’est un acte délibéré, proactif.
2️⃣ Vulnérabilité chimique : une personne consomme volontairement des substances et se retrouve dans un état de fragilité. Un ou plusieurs agresseurs en profitent et commettent des délits divers (menaces, extorsions, agressions physiques, sexuelles…). Il s’agit d’infractions mais l’opinion publique tend à considérer la victime comme partiellement responsable.
➡️ Le point crucial : ce ne sont pas deux situations différentes, c’est un seul et même mode opératoire criminel. Dans les deux cas, c’est l’agresseur qui agit, pas la substance.
Pourtant, on focalise sur le produit (« il/elle avait consommé »), alors qu’il faudrait voir le geste criminel : exploiter une personne affaiblie est une stratégie délictuelle. Pénalement, il s’agit même de circonstances dites aggravantes, en raison de la particulière vulnérabilité de la personne.
🚫 A quelles difficultés les victimes sont-elles confrontées ?
D’une part, elles craignent de ne pas être crues et cela, au sens large ; ce n’est uniquement la police, mais également leur famille, collègues, amis.
Beaucoup présentent une amnésie partielle (souvenirs fragmentés, trous de mémoire), et se voient comme une personne peu crédible. Or ces signes sont au contraire des indices très crédibles dans le cadre de ce type de mode opératoire, puisque justement les substances en question peuvent altérer le jugement, la mémoire…
La difficulté dans le cadre d’une enquête judiciaire réside précisément dans la création d’un récit crédible, cohérent, chronositué et logique.
Pire encore : la confrontation peut paraître terrifiante lorsqu’aucun souvenir ne peut être mobilisé. Ce qui peut expliquer la pratique des retraits de plainte.
Cela explique en outre la culpabilité ressentie, d’autant plus si le profil du/de la plaignant.e correspond pas au stéréotype de la « victime idéale ».
C’est que nous a expliqués, en formation, Leila Chaouachi, fondatrice du CRAFS (Centre Ressource sur les Agressions Facilitées par les Substances), créé le 15 octobre 2024, compétent en matière d’évaluation et d’accompagnement de ce type de situation. En cas d’urgence, les centres antipoisons restent la référence.
Lien vers le site : https://lecrafs.com/
Pour aller plus loin : Leïla Chaouachi, Soumission chimique. Pour en finir avec les idées reçues, JC Lattès, 2026
Étiquette : VSS
💥 Retour sur les 3 jours de formation à Paris
Cette fois, je faisais partie du public !
Du 8 au 10 septembre derniers, pour une actualisation des connaissances autour des VSS, de l’ampleur du phénomène, du psychotrauma, de la stratégie de l’agresseur.
Des interventions d’une qualité hors normes, avec des spécialistes incontournables : Katty JORGE-MAIA, Muriel Salmona, Marie Rabatel, Leila Chaouachi, TROMELEUE LINDA, ernestine ronai.
L’occasion d’en apprendre plus également sur les Observatoires départementaux de lutte contre les VFF, notamment de Loire-Atlantique et de Haute-Garonne : Anne Martinais, Anna Jarry, Emilie Vilsoni.
Enfin, le spectacle de Typhaine D., à l’humour et la linguistique décapante, pour rire aussi de ces phénomènes graves à une heure où plus que jamais les droits des femmes et des minorités sont remis en cause.
Un immense merci à Touria Arab Leblondel et tout l’équipe de l’INSET d’Angers ayant organisé et animé cet événement, ainsi qu’à la Miprof et l’ancienne ministre Roxana Maracineanu.
Merci également à l’hôtel CIS Paris Maurice Ravel pour son accueil !

⭕ Agissement sexiste, outrage sexiste et sexuel, harcèlement sexuel : trois notions voisines, trois régimes différents.
Petit tour d’horizon rapide pour ne plus les confondre ⤵️
1️⃣ L’AGISSEMENT SEXISTE : le terrain professionnel
Tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
📍 Où ?
Dans le monde du travail : secteur privé (art. L. 1142-2-1 du Code du travail) et fonction publique (art. L. 133-1 du Code général de la fonction publique).
Pas de répétition exigée. Une « blague », une remarque, suffisent.
Sanction encourue : de l’avertissement au licenciement, en fonction du propos tenu, son audience, le contexte…
2️⃣ L’OUTRAGE SEXISTE ET SEXUEL : son pendant pénal
Créé en 2018 pour saisir ce que le langage courant appelle le « harcèlement de rue ». Cette appellation est néanmoins trompeuse : contrairement à ce que le terme de « harcèlement » suggère, aucune répétition n’est nécessaire.
📍 Pensé pour l’espace public, le texte ne s’y limite cependant pas : il peut s’appliquer en tous lieux (milieu sportif, politique, récréatif…), y compris dans la sphère professionnelle, même si c’est rare en pratique.
Depuis la loi du 24 janvier 2023 : la forme aggravée de l’infraction devient un délit (art. 222-33-1-1 du code pénal).
Sanctions encourues :
– forme simple : contravention de la 5° classe : jusqu’à 1500 € d’amende
– forme aggravée : jusqu’à 3750 euros € d’amende
3️⃣ LE HARCÈLEMENT SEXUEL : au-delà de la répétition
Classiquement, on pense répétition. Et c’est exact, et d’ailleurs renforcé en milieu professionnel par la loi du 2 août 2021 ; la répétition de propos ou comportements à connotation sexiste relève du harcèlement sexuel au sens du code du travail.
Mais le harcèlement sexuel existe aussi SANS répétition :
▪️ l’acte unique : toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle ;
▪️ l’hypothèse du groupe : des propos ou comportements émanant de plusieurs personnes, de manière concertée ou successive, même si chacune n’a agi qu’une seule fois ;
▪️ l’environnement de travail : le harcèlement dit « d’ambiance », consacré par la jurisprudence.
👉 Voir notre carrousel à ce sujet : https://l1nq.com/pqgnqpq
A noter : un même comportement peut relever de plusieurs aspects à la fois, et engager la responsabilité de son/ses auteur(s) comme celle de l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité.
😵 Infractions sexuelles sans contact : la Cour de cassation s’est-elle contredite ?
En 2016, la Haute juridiction concluait à l’absence d’agression sexuelle dans le cas d’une absence de contact physique. En 2026, elle reconnaît un viol sans le moindre contact.
La Cour de cassation s’est-elle contredite ?
Non. Entre les deux, la loi a changé.
Explications ⤵️
📍 Acte 1 — 2016
Un homme se masturbe à plusieurs reprises devant sa belle-fille mineure. La cour d’appel le condamne pour agression sexuelle.
Cassation de l’arrêt : l’agression sexuelle « suppose l’existence d’un contact physique entre l’auteur et la victime ». Sans contact, seule l’exhibition sexuelle, réprimée moins sévèrement, peut être retenue (Crim. 7 sept. 2016, n° 15-83.287).
📍 Acte 2 — 2022
La Chambre criminelle maintient le cap pour des faits similaires : elle censure une condamnation faute de contact physique caractérisé (Crim. 23 mars 2022, n° 21-84.034).
Cette décision est juridiquement fondée : le principe d’interprétation stricte de la loi interdit au juge d’étendre une incrimination au-delà de son texte. C’est au législateur qu’il revient de le faire.
📍 Acte 3 — La loi du 21 avril 2021 complète l’article 222-22-2 : constitue aussi une agression sexuelle le fait d’IMPOSER à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, de procéder SUR ELLE-MÊME à une atteinte sexuelle.
Conséquence dans le corpus législatif : l’atteinte sexuelle existe désormais, sur le corps de la victime, par elle-même, même sans aucun contact avec l’auteur.
📍 Acte 4 — 2026
Un majeur, caché derrière une fausse identité d’adolescente sur les réseaux sociaux, obtient de mineures de 15 ans qu’elles commettent sur elles-mêmes des actes de pénétration sexuelle. La Chambre criminelle valide la qualification de viol aggravé : peu importe l’absence de contact, un acte de pénétration sexuelle a été imposé aux victimes, la surprise résultant de leur âge et du stratagème (Crim. 14 janv. 2026, n° 25-87.199).
👉 Ce qu’il faut en retenir :
En dix ans, ce ne sont pas les principes juridiques qui ont changé, mais la réalité des violences. Les réseaux sociaux ont rendu nécessaire la légifération sur les délits en ligne, incluant le cyberharcèlement, y compris collectif… Même les VSS ont leur pendant dans le monde numérique, notamment lorsque l’on sait que les femmes sont 27 fois plus susceptibles que les hommes d’être victimes de harcèlement en ligne (https://shorturl.at/P4ljn).
🧐 Drague et harcèlement : quelles différences ?
« On peut plus rien dire », « On peut plus draguer »…
Ces phrases reviennent régulièrement dès qu’on aborde le harcèlement sexuel. Pourtant, elles reposent sur une confusion fondamentale : drague et harcèlement ne sont pas deux degrés d’une même réalité, mais deux phénomènes de nature radicalement différente.
🔹 La drague implique une réciprocité dans le cadre d’une relation placée sur un pied d’égalité, où les deux personnes sont en mesure d’exprimer librement leur consentement.
Le consentement est au cœur de la notion ; il est pris en compte, et le refus est respecté.
📌 L’allégorie du jeu de tennis
Psychologue du travail & Coach, Noémie LE MENN utilise une image éclairante pour illustrer cette distinction : la drague fonctionne comme un échange de balles au tennis. On envoie une balle, elle revient : cela signifie que la personne joue et qu’il y a réciprocité.
À l’inverse, renvoyer une balle après un premier envoi qui n’est pas revenu, s’apparente à du harcèlement, qui commence lorsque l’insistance prend le pas face à l’absence de prise en compte du refus.
Ce refus peut être explicite (« non merci », « je ne suis pas intéressé·e »), mais il peut aussi prendre la forme de l’absence de réponse. En matière de VSS, l’absence de réponse ne vaut pas consentement. Qui ne dit mot ne consent pas !
🔹 Le harcèlement sexuel se caractérise par l’absence de relation d’égalité. La loi parle du fait « d’imposer » et ce terme est au cœur du mécanisme : il s’agit de dominer. L’auteur n’attend pas l’accord de l’autre, ne cherche pas son consentement. Il impose un comportement, indépendamment de la volonté de la personne qui le subit.
Exemple : le « harcèlement de rue » n’est pas une tentative maladroite de séduction. C’est un moyen pour l’auteur de signifier qu’il s’estime en capacité de disposer du corps de l’autre. C’est un mécanisme de pouvoir, de domination, et non une invitation à la rencontre.
⚖️ Un délit pénal et une faute disciplinaire
Le harcèlement sexuel est un délit réprimé par le Code pénal. Dans le monde professionnel, il est susceptible d’être sanctionné disciplinairement, avec des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement ou la révocation (voir Cour de cassation, Soc. 14 janvier 2026, n°24-19.544 ; Conseil d’État, 2° et 7° SSR., 15 janvier 2014, n°362495 ; CE, n°507692, lecture du 5 février 2026)
💡 Ce qu’il faut retenir :
Drague et harcèlement ne relèvent pas d’un continuum où l’un serait une version « excessive » de l’autre. Ce sont deux réalités distinctes.
Ce n’est pas qu’on ne peut plus draguer. On peut draguer, à condition de respecter le consentement de l’autre et d’accepter qu’une balle non renvoyée signifie l’absence d’intérêt. Ce qui n’est plus toléré — et c’est une avancée —, c’est d’imposer son désir sans égard pour la volonté d’autrui.
❌ Les questions à ne jamais poser lors d’entretiens VSS
Que ce soit dans le cadre de dispositifs de signalement, d’enquêtes administratives voire d’enquêtes pénales, des questions inadaptées et même contre-productives sont posées aux victimes de violences sexistes et sexuelles.
Ces questions révèlent une méconnaissance des mécanismes à l’œuvre dans les VSS et peuvent générer une victimisation secondaire :
🚫 « Que portiez-vous ce jour-là ? » → posée à une femme rapportant des propos à connotation sexuelle sur son habillement.
⚠️ Pourquoi c’est problématique : cela focalise l’attention sur le comportement de la victime plutôt que sur les agissements de l’auteur, et suggère implicitement une responsabilité de la victime dans les faits subis.
🚫 « Vous aviez bu ? » → posée à une victime rapportant une agression sexuelle.
⚠️ Pourquoi c’est problématique : cela culpabilise la victime sur son attitude, alors qu’en droit pénal, l’état d’ivresse ou l’emprise de stupéfiants est une circonstance aggravante pour l’auteur, et peut l’être pour la victime. A ce sujet, voir l’article de Carine Durrieu Diebolt : https://lnkd.in/e2Hyk943
🚫 « Pourquoi n’avoir pas crié ? Votre collègue était dans le bureau d’à côté »
⚠️ Pourquoi c’est problématique : cela méconnaît les phénomènes et mécanismes psychologiques notamment de sidération, de même que les rapports de domination sociologique (homme/femme, supérieur/subordonné) susceptibles d’inhiber la capacité de réaction.
🚫 « Vous êtes-vous débattue ? » → question récurrente lors d’auditions pour viol ou agression sexuelle.
⚠️ Pourquoi c’est problématique : le non-consentement ne se prouve pas toujours par la résistance physique. Cette question véhicule le stéréotype selon lequel une « vraie victime » se débattrait systématiquement, en ignorant la sidération et la dissociation traumatique.
🚫 « Pourquoi en parler maintenant ? » → posée pour des faits survenus plusieurs années auparavant.
⚠️ Pourquoi c’est problématique : cela rend l’attitude de la victime suspecte, tout en méconnaissant les réactions post-traumatiques documentées : mémoire traumatique, honte, crainte de représailles, déni, difficulté à nommer les faits, absence de conscience à l’époque du caractère délictuel des agissements…
💡 Ce que ces questions ont en commun :
Elles déplacent le focus de l’auteur vers la victime, véhiculent des stéréotypes sexistes, méconnaissent les mécanismes traumatiques et psychologiques à l’œuvre dans les VSS, et peuvent constituer une forme de victimisation secondaire.
Que faut-il faire ?
✅ Se former continuellement aux mécanismes des VSS (sidération, mémoire traumatique, dissociation, emprise…)
✅ Centrer les questions sur les faits et agissements de l’auteur, pas sur le comportement de la victime
✅ Adopter une posture non-jugeante et bienveillante
✅ Se souvenir que le récit d’une violence sexuelle peut comporter des blancs, des vides, des incohérences, ce qui ne le rend pas suspect ni mensonger pour autant.

📚 Lecture achevée : « Faire taire les femmes » de Sabrina Erin Gin
Un essai percutant qui décortique biais sexistes, mythes autour du viol et croyances qui continuent d’imprégner l’appréhension des violences sexuelles et sexistes par l’ensemble de la chaîne judiciaire, aboutissant d’ailleurs à des condamnations de la France par la CEDH.
L’autrice développe notamment le mythe de la menteuse, alimenté par le stéréotype persistant selon lequel les femmes seraient naturellement menteuses et vénales. Ce mythe conduit à suspecter systématiquement toute femme dénonçant des VSS, et alimente la problématique des « fausses accusations » — sujet qui fait l’objet d’études comme dans nul autre domaine pénal.
📉 Or, bien que les méthodologies varient, les chiffres convergent : les fausses accusations, si elles existent, sont résiduelles. Autrement dit, pour une minorité de dénonciations mensongères, la société est prête à écarter l’écrasante majorité d’accusations qui ne l’est pas.
Sabrina Erin Gin analyse également les mécanismes de domination, et notamment l’utilisation de « procédures bâillons » visant à faire taire les victimes : recours à des procédures en diffamation, dénonciation calomnieuse, instrumentalisation de la présomption d’innocence…
Ce qui fait directement écho à l’arrêt de la CEDH commenté récemment 👉 https://shorturl.at/S0zCz
Les illustrations, en France comme à l’étranger, sont édifiantes.
L’autrice dégage enfin des pistes concrètes pour améliorer le système et notamment contrer ces procédures bâillons.
Ce livre résonne en profondeur avec ma thèse, qui porte sur une analyse genrée du contentieux des VSS.
📖 L’avez-vous lu ? Vos impressions ?
📖 Des recommandations de lecture à suggérer ?
🟪 Du procès de Mazan à la blague sexiste au bureau : le continuum qu’on refuse de voir
Je viens de terminer le livre de Gisèle Pelicot. Son titre, « Et la joie de vivre » n’est pas un hasard.
On pourrait s’attendre à un récit d’horreur, à un étalage de souffrance. Ce n’est pas le cas. C’est un livre pudique, mesuré, remarquablement dosé.
On y suit son histoire, sa rencontre avec Dominique Pelicot, sa vie de famille. Puis l’effondrement. L’épreuve morale, personnelle, judiciaire. Et malgré tout, cet optimisme tenace.
👉 Ce qui m’a frappée au-delà du récit :
Le procès de Mazan a révélé une vérité dérangeante : les condamnés sont des hommes ordinaires. Des voisins, des collègues, des pères de famille. Pour la plupart, ils n’ont pas reconnu les faits. Pourtant, ils ont commis des actes atroces.
Et c’est là que réside le véritable enjeu :
Ces procès retentissants, exceptionnels, aussi nécessaires soient-ils, ne doivent pas nous faire oublier l’essentiel : les violences sexuelles ne surgissent pas de nulle part. On ne passe pas de zéro à un viol ou un féminicide.
Il existe un continuum des violences (Liz Kelly, 1987), un spectre de comportements qui alimentent le patriarcat et rendent possibles ces violences extrêmes :
• La blague sexiste banalisée
• La petite pique professionnelle dénigrant les compétences
• La discrimination, affichée ou implicite
• Les sifflements dans la rue
• Le cyberharcèlement
• La pression pour obtenir des relations sexuelles
• Les commentaires sur le physique, la tenue, la vie privée
• L’objectification systématique…
Ces comportements ne sont pas « anodins ». Ils préparent le terrain. Ils normalisent l’idée que les femmes sont disponibles, que leur parole compte moins, que leur corps peut être commenté, jugé, approprié.
Voir aussi l’article de Najat Vallaud-Belkacem sur un sujet similaire : https://shortlink.uk/1nmmi
Ils construisent, pierre par pierre, un environnement où les violences les plus graves deviennent possibles.
Lutter contre les VSS, ce n’est pas seulement condamner les viols. C’est aussi :
✅ Refuser la blague sexiste au travail
✅ Sanctionner les propos dénigrants, y compris socialement
✅ Éduquer au consentement dès le plus jeune âge
✅ Questionner nos propres comportements quotidiens
✅ Ne plus minimiser ce qui semble « léger »
Gisèle Pelicot a choisi de transformer son épreuve en combat pour toutes les autres. Son livre, comme son procès public, porte un message : la honte doit changer de camp.
Mais pour que cela devienne réalité, nous devons agir à tous les niveaux du continuum. Pas seulement au sommet des actes juridiquement les plus graves.

⚖️ La France condamnée par la CEDH : quand une victime présumée devient… accusée
Un arrêt du 19 mars 2026 non définitif illustre, une fois de plus, les dysfonctionnements du traitement judiciaire des violences sexuelles.
➡️ Les faits :
Une adolescente de 16 ans dépose plainte pour viol contre un camarade de lycée de 17 ans. Elle dénonce une fellation imposée dans les toilettes de l’établissement scolaire, après un refus, sous la menace de divulgation de leur relation à un tiers. Le mis en cause conteste toute contrainte, affirmant un consentement libre.
➡️ Le traitement judiciaire :
📌 Plainte classée sans suite, pour infraction insuffisamment caractérisée
📌 Analyse des enquêteurs : « Elle ne criait pas, ne se débattait pas, contactait régulièrement son agresseur par SMS, ne verbalisait pas clairement son refus »
📌 Plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par la mère du mis en cause
📌 Rappel à la loi notifié à la jeune fille par le délégué du Procureur
👉 Autrement dit : la victime présumée est accusée de mensonge.
➡️ La solution de la CEDH : violation de l’article 6 §1 (droit à un procès équitable) :
🔸 Absence de motivation du rappel à la loi : le délégué du Procureur a estimé, sans motivation, que la requérante avait menti. Les autorités n’ont pas accordé une considération équivalente aux déclarations respectives de la requérante et de son camarade, sans expliquer pourquoi les premières seraient dépourvues de crédibilité tandis que celles du second suffiraient à justifier le rappel à la loi.
🔸 Confusion entre « infraction insuffisamment caractérisée » et « dénonciation mensongère » : un classement sans suite pour insuffisance de preuve n’implique pas que les faits dénoncés soient mensongers.
🔸 Stéréotypes sexistes dans l’appréciation du consentement : les motifs transmis par les OPJ mettent en évidence des stéréotypes de genre ayant conduit à ne pas prendre en considération la parole de la victime.
🔸 Application inadaptée de la circulaire du 16 mars 2004 qui encadre le rappel à la loi pour des « faits simples, élucidés, reconnus par le mis en cause, ou à tout le moins non sérieusement contestables ». Or, la jeune fille n’a jamais varié dans ses déclarations. De plus, la circulaire exclut expressément les agressions sexuelles des mesures alternatives aux poursuites.
🔸 Absence de débat contradictoire : la requérante n’a pas pu contester sa qualification d’auteur d’une infraction devant un tribunal offrant toutes les garanties de l’article 6 §1.
🔸 Impact du rappel à la loi : dans la mesure où il contient une mention au TAJ, il constitue une mesure répressive. La Cour écarte le moyen du gouvernement invoquant une absence de préjudice important.
⚠️ Le message de la CEDH est clair : classer sans suite ne signifie pas « mensonge ». Insuffisance de preuves ne veut pas dire dénonciation calomnieuse.
⚠️ Harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel ne se limite pas aux avances répétées d’un supérieur hiérarchique. La loi reconnaît plusieurs formes, dont certaines encore méconnues, notamment :
🔍 Le harcèlement collectif :
C’est l’hypothèse où aucune personne n’a « répété » individuellement ses propos. Pourtant, la personne est ciblée par un ensemble de propos ou d’agissements à connotation sexiste ou sexuelle, émanant de plusieurs personnes.
La loi prévoit deux cas :
– Soit ces personnes agissent de manière concertée, c’est-à-dire qu’elles se sont mises d’accord
– Soit elles agissent successivement, en sachant que d’autres ont déjà ciblé la personne.
🏢 Le harcèlement d’ambiance :
Les tribunaux ont reconnu qu’un environnement de travail suffisamment sexiste peut constituer du harcèlement sexuel, même sans cibler une personne en particulier (Réf. : CA Orléans, 7 février 2017, n° 15/02566 ; CA Paris, 26 novembre 2024, n°21/10408 ; Cass., crim., 12 mars 2025, n°24-81644).
Blagues grivoises systématiques, affiches ou images dégradantes, propos sexistes généralisés… Si l’ambiance générale porte atteinte à la dignité ou crée un climat hostile, cela peut être qualifié de harcèlement sexuel.
👉 Comprendre ces différentes manifestations permet de :
– mieux identifier les situations à risque
– ne plus minimiser certains comportements
– protéger efficacement les victimes
– responsabiliser chacun, y compris les témoins
Le harcèlement sexuel n’est jamais acceptable, quelle que soit sa forme.