Nous avions écrit en décembre un article au sujet du décret du 16 décembre 2023, ouvrant la possibilité aux sage-femmes de pratiquer une IVG instrumentale.

Nous nous en étions réjouies.

💡 Toutefois il semblerait que la sphère d’application du décret ne soit pas aussi importante qu’il n’y paraît.

Explications.

📕 Ce décret vient en application de la loi Gaillot du 2 mars 2022 qui allonge le délai légal pour avorter, le portant de 12 à 14 semaines. Cette loi autorise également les sages-femmes à pratiquer des IVG instrumentales en établissement de santé, afin d’élargir l’offre de soins sur l’ensemble du territoire.

📈 On sait qu’aujourd’hui, 17 % des patientes pratiquent une IVG en dehors de leur département. Ce qui témoigne d’un accès hétérogène à l’IVG sur le territoire.

Si les sages-femmes peuvent pratiquer une IVG médicamenteuse depuis décembre 2021, le décret de 2023 leur ouvre la possibilité de réaliser des IVG dites instrumentales ou chirurgicales.

❌ En réalité, ce décret pourrait limiter de manière significative la pratique des IVG instrumentales par les sages-femmes, incluant des conditions restrictives et tutélaires.
En effet, un encadrement par 3 voire 4 médecins est requis, ce qui en pratique n’est pas forcément réalisable, eu égard aux manques d’effectifs dans ce secteur. En outre, le décret ne s’applique qu’aux aux sages-femmes travaillant dans des grands établissements de santé, ce qui là encore réduit le prisme des possibilités.

Claire Wolker, Co-présidente de l’Association nationale des sages-femmes orthogénistes, a souligné que l’IVG instrumentale est une intervention plutôt simple, moins à risque qu’un accouchement à terme lesquels sont massivement pratiqués par des sages-femmes.

🏛 Dans ces conditions, le décret ne s’inscrit pas du tout dans l’esprit de la loi Gaillot. Ce qui a conduit plusieurs associations à déposer un recours en Conseil d’État, tendant à l’annulation dudit décret.

Pourquoi l’IVG dans la Constitution est une victoire en demi-teinte

 La Loi constitutionnelle du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse, comporte un article unique, qui modifie l’article 34 de la Constitution pour y inscrire que « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».

🇫🇷 C’est historique car la Constitution française n’a pas été modifiée depuis 2008. Et aussi la France devient le premier pays au monde à constitutionnaliser l’IVG !

Si on peut se réjouir de cette avancée significative, il faut tout de même en nuancer les conséquences concrètes, relatives en pratique.

D’abord, ce n’est pas le droit à l’IVG qui a été constitutionnalisé, mais la liberté des femmes à recourir à l’IVG.
Juridiquement, ce n’est pas la même chose, et la différence est de taille.

Le droit implique une créance, c’est-à-dire une relation entre un débiteur et un créancier lequel doit mettre en œuvre des actions concrètes. Ce droit lui est donc opposable. C’est ce que l’on trouve en matière de droit au logement. En conséquence, un créancier défaillant peut voir sa responsabilité engagée et ainsi être condamné.

A l’inverse, la liberté, d’essence libérale, implique l’absence d’entrave à exercer telle ou telle prérogative. Comme la liberté d’aller et venir par exemple, ou encore la liberté du commerce et de l’industrie.
La liberté implique donc une contrainte moins importante qui pèse sur l’État, celui-ci n’ayant juste pas à entraver cette prérogative, mais rien ne l’oblige juridiquement à mettre en œuvre des actions pour la rendre effective.

Ainsi dans le cas de l’IVG, la liberté ne remet pas en cause la clause de conscience des médecins, la problématique des déserts médicaux ni le problème d’accès effectif à l’IVG dont on sait qu’il n’est pas uniforme sur l’ensemble du territoire.

Ensuite, si la liberté est constitutionnalisée, ses modalités ne le sont pas. Dans ces conditions, le législateur pourrait tout à fait revenir sur certaines conditions d’accès, tels que les délais de recours à une IVG.

🌈 Enfin, s’agissant du public visé, en utilisant le terme de « femmes », les parlementaires mettent de côté plusieurs catégories de populations susceptibles de tomber enceinte tels que les hommes transgenres.


📌 En conclusion, si cette avancée est historique, éminemment symbolique, et qu’elle envoie un message très fort de par le monde, il ne faut pas oublier, et l’actualité malheureusement nous le rappelle régulièrement, qu’en matière de droit des femmes, rien n’est acquis nulle part, et que les droits des femmes et des minorités restent menacés.

Condamnation de l’employeur pour défaut de conduite d’enquête suite à une dénonciation de harcèlement moral

Conformément à son obligation de sécurité, lorsqu’il est informé de faits pouvant relever d’une situation de harcèlement moral, l’employeur doit diligenter une enquête au sein de son entreprise.

Une salariée ayant informé son employeur de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral, a par la suite, été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Si la cour d’appel a estimé que le harcèlement moral n’était pas établi, et que dans ces conditions l’employeur n’avait pas d’enquête à effectuer, la Haute juridiction rappelle à l’inverse que, l’employeur avisé de tels faits, doit obligatoirement diligenter une enquête, que les faits soient finalement avérés ou non.

Réf. : Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.551

Le harcèlement discriminatoire est caractérisé même sans intention de nuire

🏦 C’est ce qu’il ressort d’une jurisprudence de la Chambre criminelle de 2006, ou encore d’une décision du Défenseur des droits de 2014 : le harcèlement discriminatoire peut être reconnu même si l’auteur des faits n’a pas agi avec l’intention de nuire.

Ainsi, des agissements définis par l’auteur lui-même comme portant peu à conséquence et insusceptibles d’offenser autrui, doivent toujours s’analyser au regard de la perception et du ressenti provoqués chez la personne qui les reçoit.

D’où l’appréciation éminemment subjective en matière de harcèlement discriminatoire, la blague ou l’humour dit « potache » étant susceptibles d’offenser son destinataire et d’engager la responsabilité de l’employeur qui faillirait à son obligation d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés, laquelle est, rappelons-le, une obligation de résultat.

Le harcèlement sexuel justifie la résolution judiciaire du contrat de travail


👩‍🏫 La démonstration est toujours la même en matière de harcèlement : la charge de la preuve ayant été aménagée au bénéfice des plaignants, il appartient à la personne s’estimant victime de harcèlement sexuel d’apporter des éléments de nature à présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il revient au juge de les examiner et de les apprécier dans leur ensemble.
Dans l’hypothèse où ses éléments permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et pour ce faire, de démontrer que les décisions prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

🏦 Ainsi dans une affaire jugée par la Chambre sociale le 15 février 2023, la Cour de cassation a constaté que les éléments avancés par la salariée étaient susceptibles de constituer un harcèlement sexuel, qu’en outre l’employeur ne justifiait pas d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dès lors, la Cour a pu retenir que la gravité des faits justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produisait dès lors les effets d’un licenciement nul.

Réf. : Cass., soc. 15 février 2023, n° 21-23.919