Dire que c’est un revirement de jurisprudence est peut-être audacieux. Toutefois, il faut bien souligner que la décision de la Cour de cassation ne s’inscrit pas dans la lignée jusque là adoptée en matière de gestion des signalements.
Mais revenons-en à la législation de base :
📕 La loi fait obligation aux employeurs, privés comme publics, d’assurer la santé et la sécurité des collaborateurs placés sous leur responsabilité.
En conséquence, un employeur qui ne mettrait en oeuvre aucune mesure de nature à prévenir et faire cesser des faits de harcèlement, moral ou sexuel, d’agissements sexistes… est susceptible de voir sa responsabilité civile mais aussi pénale, engagée.
⚖ Petit tour d’horizons de la législation judiciaire en matière de harcèlement moral :
En 2014, la Cour de cassation a caractérisé le manquement d’un employeur à son obligation de sécurité, pour n’avoir conduit aucune enquête suite à plusieurs signalements pour des faits de harcèlement moral.
En 2019, elle a estimé que le fait pour un employeur informé d’allégations de harcèlement moral, qui in fine n’en étaient pas, de ne pas conduire d’enquête interne, est constitutif d’un manquement à l’obligation de sécurité, et plus particulièrement à l’obligation de prévention des risques professionnels.
Ce qui faisait dire qu’une enquête interne était acquise dès lors que des faits de harcèlement moral étaient portés à la connaissance de l’employeur.
⚡ Avec la décision du 12 juin 2024, la Cour de cassation indique que l’enquête n’est pas obligatoire en matière de harcèlement moral. Elle n’est finalement qu’une mesure parmi d’autres que l’employeur peut mettre en oeuvre pour faire cesser les faits. Puisqu’il reste débiteur de l’obligation de sécurité à l’égard de ses salariés.
Mois : août 2024
Le harcèlement moral n’a pas toujours sa place dans la fonction publique…
📜 Classiquement, c’est la loi du 13 juillet 1983 dite « Loi Le Pors », régulièrement modifiée depuis, qui pose l’interdiction du harcèlement à l’encontre de tout agent public ET l’obligation corrélative des employeurs publics à mettre en œuvre des mesures de nature à prévenir et sanctionner de tels faits.
📕 Aujourd’hui, c’est l’article L. 133-2 du Code général de la fonction publique qui reprend cette interdiction, précisant qu’« aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Le statut des fonctionnaires protège les agents de toutes mesures de rétorsion pour avoir subi ou refusé de subir de tels faits, pour les avoir signalés ou en avoir témoignés.
Il assure également une protection spécifique à la fonction publique, que l’on ne retrouve nulle part ailleurs : il s’agit de la protection fonctionnelle, dont nous vous reparlerons ultérieurement.
⚖ La jurisprudence administrative est riche : typologie d’agissements, qualité des auteurs, responsabilité des employeurs…
Le juge est de plus en plus saisi de contentieux en la matière, et n’hésite pas à sanctionner des employeurs qui n’auraient pas mis en œuvre des mesures de nature à garantir la santé et la sécurité de ses agents.
A noter : tout harcèlement qui serait par ailleurs discriminatoire est susceptible de relever de la compétence du Défenseur des droits.
Séparation du couple non marié et indemnité d’occupation :
Un bien acheté en commun par un couple non marié tombe sous le coup du régime de l’indivision.
📕 En vertu du Code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision […]. »
Le même code dit encore que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
🔎 Concrètement dès lors que la cohabitation cesse et que l’un des co-indivisaires reste dans le bien, ce dernier est redevable à l’égard de l’indivisaire parti, d’une indemnité au titre de l’occupation du logement.
Ce qui paraît logique : la propriété ne cesse pas au départ de l’un des co-indivisaires, du fait de la séparation.
🔺 Néanmoins, l’indemnité d’occupation n’est pas automatique ni systématiquement due, les indivisaires pouvant décider d’une occupation privative à titre gratuit.
Concrètement, c’est au bon vouloir des indivisaires, et spécifiquement de celui qui ne bénéfice plus de la jouissance du bien. Or dans le cadre d’une séparation conflictuelle, trouver un terrain d’entente est parfois épineux.
👩⚖️ En cas de désaccord, c’est au Juge aux Affaires Familiales qu’il revient de statuer, notamment pour ordonner le versement de ladite indemnité et établir son montant (calculé notamment en fonction de la valeur locative du bien).
❓Quid du versement en contre-partie d’une pension alimentaire ?
Si le co-indivisaire resté dans le logement avec les enfants doit une indemnité d’occupation, l’ex-compagnon parti ne doit-il pas verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ? Et si oui, les dettes sont-elles susceptibles de s’annuler ?
Effectivement, l’occupation à titre gratuit peut constituer une modalité d’exécution de l’obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Concrètement, l’ex-compagnon resté dans le logement avec les enfants ne verse pas d’indemnité d’occupation ; en contre-partie, il ne reçoit pas de pension alimentaire ou alors, suivant les situations, une pension réduite.
❓Enfin, quel sort réserver au crédit immobilier ? Peut-on convenir que le conjoint restant dans le bien ne paye pas d’indemnité d’occupation mais prenne à sa charge l’intégralité du prêt ?
🚨 Sur ce point, attention : la séparation du couple non-marié ne met pas fin au contrat de prêt. Le créancier (la banque) est en droit de réclamer à chacun des membres co-emprunteurs le paiement des mensualités du prêt.