La soumission chimique n’est pas un phénomène marginal.
👉 Plusieurs actualités en témoignent : #BalanceTonBar (2021), #MeTooGHB, le procès #Pélicot, #Sénatoporc : l’actualité traverse tous les milieux. Et pourtant, on continue à l’aborder comme une anomalie, un fait divers et non comme un phénomène de société.
Il convient de distinguer deux réalités :
1️⃣ Soumission chimique : une personne est droguée à son insu, puis menacée et/ou agressée. C’est un acte délibéré, proactif.
2️⃣ Vulnérabilité chimique : une personne consomme volontairement des substances et se retrouve dans un état de fragilité. Un ou plusieurs agresseurs en profitent et commettent des délits divers (menaces, extorsions, agressions physiques, sexuelles…). Il s’agit d’infractions mais l’opinion publique tend à considérer la victime comme partiellement responsable.
➡️ Le point crucial : ce ne sont pas deux situations différentes, c’est un seul et même mode opératoire criminel. Dans les deux cas, c’est l’agresseur qui agit, pas la substance.
Pourtant, on focalise sur le produit (« il/elle avait consommé »), alors qu’il faudrait voir le geste criminel : exploiter une personne affaiblie est une stratégie délictuelle. Pénalement, il s’agit même de circonstances dites aggravantes, en raison de la particulière vulnérabilité de la personne.
🚫 A quelles difficultés les victimes sont-elles confrontées ?
D’une part, elles craignent de ne pas être crues et cela, au sens large ; ce n’est uniquement la police, mais également leur famille, collègues, amis.
Beaucoup présentent une amnésie partielle (souvenirs fragmentés, trous de mémoire), et se voient comme une personne peu crédible. Or ces signes sont au contraire des indices très crédibles dans le cadre de ce type de mode opératoire, puisque justement les substances en question peuvent altérer le jugement, la mémoire…
La difficulté dans le cadre d’une enquête judiciaire réside précisément dans la création d’un récit crédible, cohérent, chronositué et logique.
Pire encore : la confrontation peut paraître terrifiante lorsqu’aucun souvenir ne peut être mobilisé. Ce qui peut expliquer la pratique des retraits de plainte.
Cela explique en outre la culpabilité ressentie, d’autant plus si le profil du/de la plaignant.e correspond pas au stéréotype de la « victime idéale ».
C’est que nous a expliqués, en formation, Leila Chaouachi, fondatrice du CRAFS (Centre Ressource sur les Agressions Facilitées par les Substances), créé le 15 octobre 2024, compétent en matière d’évaluation et d’accompagnement de ce type de situation. En cas d’urgence, les centres antipoisons restent la référence.
Lien vers le site : https://lecrafs.com/
Pour aller plus loin : Leïla Chaouachi, Soumission chimique. Pour en finir avec les idées reçues, JC Lattès, 2026
Mois : septembre 2026
💥 Retour sur les 3 jours de formation à Paris
Cette fois, je faisais partie du public !
Du 8 au 10 septembre derniers, pour une actualisation des connaissances autour des VSS, de l’ampleur du phénomène, du psychotrauma, de la stratégie de l’agresseur.
Des interventions d’une qualité hors normes, avec des spécialistes incontournables : Katty JORGE-MAIA, Muriel Salmona, Marie Rabatel, Leila Chaouachi, TROMELEUE LINDA, ernestine ronai.
L’occasion d’en apprendre plus également sur les Observatoires départementaux de lutte contre les VFF, notamment de Loire-Atlantique et de Haute-Garonne : Anne Martinais, Anna Jarry, Emilie Vilsoni.
Enfin, le spectacle de Typhaine D., à l’humour et la linguistique décapante, pour rire aussi de ces phénomènes graves à une heure où plus que jamais les droits des femmes et des minorités sont remis en cause.
Un immense merci à Touria Arab Leblondel et tout l’équipe de l’INSET d’Angers ayant organisé et animé cet événement, ainsi qu’à la Miprof et l’ancienne ministre Roxana Maracineanu.
Merci également à l’hôtel CIS Paris Maurice Ravel pour son accueil !

🟪 Portrait : Vincent Patigniez
Cette semaine, un format inédit : je vous propose de découvrir une personnalité inspirante. Voici le portrait de Vincent Patigniez :
« Formateur indépendant et j’ai créé Respectives Formation. J’interviens principalement sur les questions d’égalité professionnelle, de genre et de sexualités, ainsi que sur les rapports de pouvoir et de domination, les normes sociales et les sciences du travail. Je développe également des outils de réflexivité pour interroger les situations de travail, leurs contextes et leurs effets.
Je suis auteur des ouvrages :
– « Accompagner la construction sexuelle et de genre chez les ados » (Double ponctuation, 2023)
– « Comment survivre à votre fatigue de genre ? » (Double ponctuation, 2026).
Chroniqueur, je partage régulièrement mes lectures et réflexions autour des sciences humaines et sociales à travers le format 1minute1livre.
Actuellement masterant en Sciences de l’éducation et de la formation, parcours Conseil, intervention et développement des compétences (CIDC), je développe notamment une réflexion autour des normes et d’une clinique queer de l’activité ».
Où trouver Vincent ?
– Son site : https://lnkd.in/ecGWF9rE
– Son LinkedIn : https://lnkd.in/egwtYrnv
– Son compte Instagram : https://lnkd.in/edpqtjUV
– Sa chaîne YouTube : https://lnkd.in/ehJmkxbB
Ma participation au podcast de Maria Kulas
Durant cet été, j’ai eu la chance d’être interviewée par Maria Kulas EMBA dans son podcast Cours De Negociation, pour parler de la prévention des violences au travail.
L’occasion de rappeler l’importance (outre l’obligation) de la formation au sein des organisations, qu’elles soient publiques ou privées. Car mieux on est formé.es, informé.es et sensibilisé.es, plus on a une connaissance fine des situations susceptibles d’être problématiques, faute voire délictueuses.
D’où un rappel sur les ressources internes et externes à mobiliser : la médecine du travail, les organisations syndicales, le 3919…
Sans en dire plus je vous laisse découvrir notre échange fort intéressant sur ce sujet 👇
https://lnkd.in/eSyt3fN5
Un grand merci à Maria pour ce moment de partage !
🔎 Zoom sur les biais de la justice
« Démasculiniser la justice » de Magali Lafourcade, paru aux Editions LES PETITS MATINS, offre plusieurs thèses et regards intéressants sur l’institution judiciaire et son traitement de l’égalité, inscrite dans notre devise, par le prisme du genre.
Magistrate, elle est Secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH).
➡️ Dans la suite du constat effectué par Simone GABORIAU, la magistrature s’est largement féminisée ; les femmes y représentant 71 % de l’effectif. Néanmoins les freins restent présents s’agissant de leur accession à des postes à responsabilité, toujours majoritairement occupés par des hommes.
Dans la suite de ce constat, survient la crainte corrélative d’une hostilité envers les hommes, que l’autrice démonte : la justice reste andocentrée. Pour ne pas être soupçonnées de partialité envers les hommes, les femmes magistrates tendraient à se montrer plus clémentes à leur égard. Le soupçon produit l’effet inverse de ce qu’il redoute.
➡️ L’apport du livre porte également sur le constat que l’égalité en DROIT ne produit pas l’égalité en FAIT.
Le poids des stéréotypes reste déterminant dans un certain nombre de contentieux, notamment familial, avec des attentes genrées assez fortes dans le cadre d’une conception de la famille qui repose encore massivement sur les femmes, dans un contexte où les séparations les pénalisent davantage d’un point de vue financier.
Des freins également dans l’évolution de carrière, y compris des magistrates elles-mêmes : la maternité, qui suspend ou ralentit les carrières, la mobilité moindre des femmes.
Plus largement, des dispositions en apparence neutres produisent, par le jeu de croyances et de stéréotypes persistants, des effets systématiquement favorables aux hommes. Deux exemples parlants :
▪️ la garde des enfants, assumée majoritairement par des femmes qui interrompent leur carrière ou passent à temps partiel (bénéfices fiscaux à la clé)
▪️ les successions, où si la loi ne distingue pas, en pratique plusieurs études démontrent que le partage des biens principaux se fait souvent de manière automatique au bénéfice des hommes.
La neutralité du texte n’empêche pas la partialité du résultat.
➡️ Le chapitre concernant le traitement judiciaire des VSS rejoint les constats établis par d’autres essais, études et recherches : une parole des victimes systématiquement mise en doute, le poids des stéréotypes persistants sur le viol et les attendus comportementaux d’une “bonne victime”. Corrélativement, des taux de condamnation faibles qui nourrissent un ressenti d’impunité persistante.
⇒ Si ce n’est pas la sanction qui dissuade, c’est davantage la crainte d’être pris …
Une justice qui juge les VSS ne peut pas faire l’économie d’un regard sur ses propres biais. C’est aussi l’objet de ce livre, qui ne met pas la justice en accusation, mais l’invite à se juger elle-même.

🚺⚖️ Femmes et justice : le récit de Simone Gaboriau
1968. Grand oral du concours de la magistrature. Face à une candidate, le jury pose cette question : « Que pensez-vous de votre corps ? ». Son corps à elle, ou le corps de métier dans lequel elle avait la prétention d’entrer ? Les deux, peut-être.
C’est par cette anecdote — authentique — que la magistrate Simone GABORIAU ouvre un texte rare : le récit vécu de l’entrée des femmes dans la magistrature. ⤵️
Quelques repères qu’elle nous rappelle :
▪️ 1900 : les femmes peuvent devenir avocates. Mais juger ? Impensable. On leur oppose leur « rôle naturel » de mère, et les « attributs » supposés de leur sexe : la séduction, le trouble des hommes.
▪️ 1946 : la loi du 11 avril ouvre enfin la magistrature « à l’un et l’autre sexe ». Un acquis des idéaux de la Résistance.
▪️ 1968 : Simone Gaboriau passe le concours — deuxième vague des pionnières. Elle prend ses fonctions en 1971, dans un monde « viril » où il faut développer des stratégies pour exister : affronter le regard qui « jauge » d’abord la femme avant la magistrate, affirmer son autorité sans la caricaturer.
▪️ 1982 : elle devient la première femme présidente d’un syndicat judiciaire.
Et aujourd’hui ?
Les femmes sont désormais majoritaires dans le corps judiciaire. Mais elles restent minoritaires dans les fonctions de haute responsabilité. Gaboriau parle d’une « parité carencée » : l’égalité d’accès est acquise, l’égalité des carrières ne l’est pas.
Sa question finale mérite qu’on s’y arrête : l’arrivée des femmes a-t-elle changé la justice ? Elle a l’honnêteté de ne pas trancher — après 40 ans de carrière, elle rappelle que les femmes de justice restent une « terra incognita », faute de mémoire institutionnelle, de récits, de traces.
Une chose est sûre : l’institution judiciaire n’en a pas fini avec le sexisme. Une enquête du Syndicat de la magistrature sur les violences sexistes et sexuelles au sein même de l’institution complète utilement cette lecture 👉 https://shorturl.at/NVz8r
La semaine prochaine, je vous parlerai d’un essai qui pose la question d’après : faut-il « démasculiniser » la justice ?
📎 Vers l’article de Simone Gaboriau (revue TraHs) : https://lnkd.in/eUGUJTQP
⭕ Agissement sexiste, outrage sexiste et sexuel, harcèlement sexuel : trois notions voisines, trois régimes différents.
Petit tour d’horizon rapide pour ne plus les confondre ⤵️
1️⃣ L’AGISSEMENT SEXISTE : le terrain professionnel
Tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
📍 Où ?
Dans le monde du travail : secteur privé (art. L. 1142-2-1 du Code du travail) et fonction publique (art. L. 133-1 du Code général de la fonction publique).
Pas de répétition exigée. Une « blague », une remarque, suffisent.
Sanction encourue : de l’avertissement au licenciement, en fonction du propos tenu, son audience, le contexte…
2️⃣ L’OUTRAGE SEXISTE ET SEXUEL : son pendant pénal
Créé en 2018 pour saisir ce que le langage courant appelle le « harcèlement de rue ». Cette appellation est néanmoins trompeuse : contrairement à ce que le terme de « harcèlement » suggère, aucune répétition n’est nécessaire.
📍 Pensé pour l’espace public, le texte ne s’y limite cependant pas : il peut s’appliquer en tous lieux (milieu sportif, politique, récréatif…), y compris dans la sphère professionnelle, même si c’est rare en pratique.
Depuis la loi du 24 janvier 2023 : la forme aggravée de l’infraction devient un délit (art. 222-33-1-1 du code pénal).
Sanctions encourues :
– forme simple : contravention de la 5° classe : jusqu’à 1500 € d’amende
– forme aggravée : jusqu’à 3750 euros € d’amende
3️⃣ LE HARCÈLEMENT SEXUEL : au-delà de la répétition
Classiquement, on pense répétition. Et c’est exact, et d’ailleurs renforcé en milieu professionnel par la loi du 2 août 2021 ; la répétition de propos ou comportements à connotation sexiste relève du harcèlement sexuel au sens du code du travail.
Mais le harcèlement sexuel existe aussi SANS répétition :
▪️ l’acte unique : toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle ;
▪️ l’hypothèse du groupe : des propos ou comportements émanant de plusieurs personnes, de manière concertée ou successive, même si chacune n’a agi qu’une seule fois ;
▪️ l’environnement de travail : le harcèlement dit « d’ambiance », consacré par la jurisprudence.
👉 Voir notre carrousel à ce sujet : https://l1nq.com/pqgnqpq
A noter : un même comportement peut relever de plusieurs aspects à la fois, et engager la responsabilité de son/ses auteur(s) comme celle de l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité.
⚠️ Peut-on être victime d’un harcèlement moral… sans être visé personnellement ?
Oui, selon la Cour de cassation.
Explications ⤵️
❎ Les faits : une DRH travaille sous l’autorité d’un directeur général dont le management est qualifié de « toxique » par de nombreux témoignages : pratiques d’isolement, proches placés à des postes clés, climat de crainte instauré dans le service.
La cour d’appel rejette sa demande : ces agissements ne la visaient pas personnellement.
📌 A l’inverse, la Chambre sociale explique que des méthodes de gestion qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d’un salarié et sont susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale caractérisent un harcèlement moral — sans qu’il soit nécessaire de démontrer que ce salarié était personnellement visé.
C’est la consécration, au plus haut niveau, du harcèlement moral dit ENVIRONNEMENTAL.
1️⃣ Ce que cela change concrètement :
▪️ Ce n’est plus l’intention de nuire à une personne déterminée qui compte, mais l’effet objectif des pratiques managériales sur les conditions de travail de celui qui les subit.
▪️ Un management pathogène qui affecte indistinctement tout un service peut donc fonder la demande de chaque salarié exposé — y compris celui qui n’était pas spécifiquement visé.
Le régime probatoire reste inchangé : le demandeur présente des éléments laissant supposer un harcèlement ; il revient à l’employeur de démontrer que ses pratiques sont étrangères à tout harcèlement.
2️⃣ L’arrêt apporte également des précisions sur l’obligation de sécurité :
L’employeur avait été alerté par plusieurs moyens : signalements de plusieurs salariées ; demande d’expertise sur les RPS par le CSE ; note remise par une salariée. Mais l’employeur n’a pas diligenté d’investigation et notamment d’enquête interne. La cour d’appel n’avait pas retenu de manquement : la note n’évoquait pas expressément de « harcèlement moral ».
A l’inverse, la Cour de cassation considère que le salarié n’a pas à qualifier juridiquement les faits qu’il dénonce. « Souffrance au travail », « climat dégradé », « management toxique » : ces mots suffisent à déclencher le devoir d’agir de l’employeur.
👉 Cette logique environnementale n’est pas tout à fait inédite : les juges du fond l’avaient déjà admise en matière de harcèlement sexuel, avec le harcèlement dit « d’ambiance ». Elle est désormais consacrée pour le harcèlement moral par la Cour de cassation elle-même.
Cette avancée prend acte d’une réalité selon laquelle la souffrance au travail naît souvent moins d’attaques ciblées que d’un climat global. Et c’est désormais ce climat que le juge regarde.
📎 La décision : https://shorturl.at/8TmBj
📎 Le commentaire par Me Hassan Kohen : https://shorturl.at/ORd9C
😵 Infractions sexuelles sans contact : la Cour de cassation s’est-elle contredite ?
En 2016, la Haute juridiction concluait à l’absence d’agression sexuelle dans le cas d’une absence de contact physique. En 2026, elle reconnaît un viol sans le moindre contact.
La Cour de cassation s’est-elle contredite ?
Non. Entre les deux, la loi a changé.
Explications ⤵️
📍 Acte 1 — 2016
Un homme se masturbe à plusieurs reprises devant sa belle-fille mineure. La cour d’appel le condamne pour agression sexuelle.
Cassation de l’arrêt : l’agression sexuelle « suppose l’existence d’un contact physique entre l’auteur et la victime ». Sans contact, seule l’exhibition sexuelle, réprimée moins sévèrement, peut être retenue (Crim. 7 sept. 2016, n° 15-83.287).
📍 Acte 2 — 2022
La Chambre criminelle maintient le cap pour des faits similaires : elle censure une condamnation faute de contact physique caractérisé (Crim. 23 mars 2022, n° 21-84.034).
Cette décision est juridiquement fondée : le principe d’interprétation stricte de la loi interdit au juge d’étendre une incrimination au-delà de son texte. C’est au législateur qu’il revient de le faire.
📍 Acte 3 — La loi du 21 avril 2021 complète l’article 222-22-2 : constitue aussi une agression sexuelle le fait d’IMPOSER à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, de procéder SUR ELLE-MÊME à une atteinte sexuelle.
Conséquence dans le corpus législatif : l’atteinte sexuelle existe désormais, sur le corps de la victime, par elle-même, même sans aucun contact avec l’auteur.
📍 Acte 4 — 2026
Un majeur, caché derrière une fausse identité d’adolescente sur les réseaux sociaux, obtient de mineures de 15 ans qu’elles commettent sur elles-mêmes des actes de pénétration sexuelle. La Chambre criminelle valide la qualification de viol aggravé : peu importe l’absence de contact, un acte de pénétration sexuelle a été imposé aux victimes, la surprise résultant de leur âge et du stratagème (Crim. 14 janv. 2026, n° 25-87.199).
👉 Ce qu’il faut en retenir :
En dix ans, ce ne sont pas les principes juridiques qui ont changé, mais la réalité des violences. Les réseaux sociaux ont rendu nécessaire la légifération sur les délits en ligne, incluant le cyberharcèlement, y compris collectif… Même les VSS ont leur pendant dans le monde numérique, notamment lorsque l’on sait que les femmes sont 27 fois plus susceptibles que les hommes d’être victimes de harcèlement en ligne (https://shorturl.at/P4ljn).