⚠️ Soumission chimique : ce n’est pas une question de produit mais de mode opératoire

La soumission chimique n’est pas un phénomène marginal.
👉 Plusieurs actualités en témoignent : #BalanceTonBar (2021), #MeTooGHB, le procès #Pélicot, #Sénatoporc : l’actualité traverse tous les milieux. Et pourtant, on continue à l’aborder comme une anomalie, un fait divers et non comme un phénomène de société.

Il convient de distinguer deux réalités :

1️⃣ Soumission chimique : une personne est droguée à son insu, puis menacée et/ou agressée. C’est un acte délibéré, proactif.

2️⃣ Vulnérabilité chimique : une personne consomme volontairement des substances et se retrouve dans un état de fragilité. Un ou plusieurs agresseurs en profitent et commettent des délits divers (menaces, extorsions, agressions physiques, sexuelles…). Il s’agit d’infractions mais l’opinion publique tend à considérer la victime comme partiellement responsable.

➡️ Le point crucial : ce ne sont pas deux situations différentes, c’est un seul et même mode opératoire criminel. Dans les deux cas, c’est l’agresseur qui agit, pas la substance.
Pourtant, on focalise sur le produit (« il/elle avait consommé »), alors qu’il faudrait voir le geste criminel : exploiter une personne affaiblie est une stratégie délictuelle. Pénalement, il s’agit même de circonstances dites aggravantes, en raison de la particulière vulnérabilité de la personne.

🚫 A quelles difficultés les victimes sont-elles confrontées ?
D’une part, elles craignent de ne pas être crues et cela, au sens large ; ce n’est uniquement la police, mais également leur famille, collègues, amis.
Beaucoup présentent une amnésie partielle (souvenirs fragmentés, trous de mémoire), et se voient comme une personne peu crédible. Or ces signes sont au contraire des indices très crédibles dans le cadre de ce type de mode opératoire, puisque justement les substances en question peuvent altérer le jugement, la mémoire…
La difficulté dans le cadre d’une enquête judiciaire réside précisément dans la création d’un récit crédible, cohérent, chronositué et logique.

Pire encore : la confrontation peut paraître terrifiante lorsqu’aucun souvenir ne peut être mobilisé. Ce qui peut expliquer la pratique des retraits de plainte.
Cela explique en outre la culpabilité ressentie, d’autant plus si le profil du/de la plaignant.e correspond pas au stéréotype de la « victime idéale ».

C’est que nous a expliqués, en formation, Leila Chaouachi, fondatrice du CRAFS (Centre Ressource sur les Agressions Facilitées par les Substances), créé le 15 octobre 2024, compétent en matière d’évaluation et d’accompagnement de ce type de situation. En cas d’urgence, les centres antipoisons restent la référence.

Lien vers le site : https://lecrafs.com/

Pour aller plus loin : Leïla Chaouachi, Soumission chimique. Pour en finir avec les idées reçues, JC Lattès, 2026

Focus sur la discrimination – Partie 1 : Comprendre la discrimination

Dans le langage courant, discriminer consiste à opérer une différenciation entre objets ou individus.
Neutre à l’origine, le terme a petit à petit acquis une connotation négative.

Juridiquement, la discrimination est le fait de traiter de façon inégale deux ou plusieurs personnes placées dans une situation comparable, en raison de critères interdits par la loi.

Ainsi, en droit, une discrimination est un traitement défavorable qui doit remplir deux conditions cumulatives :
– être fondé sur un critère défini par la loi (sexe, âge, handicap…)
– ET relever d’une situation visée par la loi (accès à un emploi, un service, un logement…).

Voyons ces 2 conditions plus en détail :

Les critères discriminatoires :

La loi a dégagé 25 critères de discrimination à ce jour, et la liste n’étant pas figée, elle est susceptible d’évoluer :

• L’apparence physique
• L’âge : aussi appelé âgisme, il consiste à discriminer une personne en raison de son âge trop ou pas assez élevé, par exemple en refusant l’embauche d’une personne parce qu’elle est trop jeune ou au contraire trop âgée, sans que cela ait un quelconque lien avec le poste.
• L’état de santé
• L’appartenance ou non à une prétendue race
• L’appartenance ou non à une nation
• Le sexe : sont particulièrement visées ici les femmes
• L’identité de genre : ce critère vise notamment les personnes transgenres
• L’orientation sexuelle : l’hétérosexualité étant censée être la norme dans notre société, sont ici visées les orientations sexuelles dites minoritaires, que sont l’homosexualité, la bisexualité ou encore la pansexualité.
• La grossesse : cela concernerait par exemple une discrimination à l’embauche ou lors d’un retour de congé maternité, ou encore la non attribution d’un logement en raison d’un état de grossesse.
• Le handicap : aussi appelé validisme, il discrimine les personnes dites valides de celles non valides, ainsi désavantagées, sans qu’aucun critère objectif ne justifie cette démarche.
• L’origine
• La religion
• La domiciliation bancaire : à l’étranger, ou dans les DOM-TOM
• Les opinions politiques
• Les opinions philosophiques
• La situation de famille : célibataire, en union libre, pacsée ou marié avec une personne de même sexe, ce qui peut aussi renvoyer à l’orientation sexuelle. Cela concerne également les parents solos, et plus particulièrement les mères célibataires, statistiquement plus nombreuses.
• Les caractéristiques génétiques
• Les mœurs
• Le patronyme : à consonance étrangère par exemple
• Les activités syndicales
• Le lieu de résidence : à la campagne, en banlieue, en résidence HLM…
• L’appartenance ou non à une ethnie
• La perte d’autonomie
• La capacité à s’exprimer dans une langue étrangère
• La vulnérabilité résultant de sa situation économique.

Les domaines concernés par la discrimination :

Pour qu’elle soit constituée, la discrimination à partir de l’un des 25 critères ci-dessus développés, doit concerner un domaine, que sont :

• L’accès à l’emploi
• L’accès au logement
• L’accès à certains lieux : restaurants, boîtes de nuit, bâtiment public (piscine)
• Les prix de vente
• L’accès à des biens ou des services : souscription d’un crédit, accès à des services médicaux ou sociaux…
• L’éducation et la formation : conditions d’inscription, d’admission, d’évaluation
• L’accès à la protection sociale…

Moins répandue est la classification des critères dits discriminatoires en fonction de leur visibilité ou au contraire de leur non visibilité :
Un critique visible se fonde sur un attribut observable, typiquement l’apparence physique renseignant ainsi approximativement l’âge de la personne, ou encore son sexe (âgisme, sexisme, discrimination relative à l’identité de genre…). Tel est encore le cas d’un handicap physique visible.
A l’inverse, un critère « invisible » repose sur un élément qui n’est pas physiquement et directement observable, tel que l’éducation, l’origine sociale, la personnalité, les valeurs … C’est typiquement le cas de l’orientation sexuelle.

En outre, ce critère peut être réel ou supposé, et la loi précise en la matière qu’il suffit que le critère soit supposé.
Dans ces conditions, il y a discrimination dès lors que le critère est supposé par l’auteur de l’acte, peu importe que ce motif soit réel ou pas.
Exemple : le refus de louer un appartement à deux jeunes filles racisées en estimant qu’elles sont d’origine étrangère et lesbiennes.

Point de vigilance : ces notions ne doivent pas être confondues avec la discrimination directe et la discrimination indirecte :
La discrimination est dite directe lorsqu’elle est nettement visible, voire affichée ou revendiquée. Par exemple, si une annonce d’emploi refuse les femmes avec enfants. Plus facile à appréhender, et donc à établir et sanctionner, elle se fait néanmoins de plus en plus rare.

A l’inverse, on parle de discrimination indirecte lorsque des mesures en apparence neutres défavorisent, de fait, de façon importante, une catégorie de personnes, sans que cette mesure ne soit objectivement justifiée au regard de l’emploi occupé.
Cette notion est bien connue du droit français, et en la matière la Cour de cassation s’est illustrée par un arrêt du 9 janvier 2007 à propos d’une affaire relative à la modulation du temps de travail, dans laquelle s’était révélée une discrimination indirecte entre les salariés, défavorisant in fine les salariés en raison de leur état de santé.
Ce serait encore le cas d’une entreprise privée qui réglemente les temps de pause ainsi que les tenues et port de signes distinctifs de ses employés ; en apparence, cela a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel. En pratique, seuls les employés d’obédience musulmane sont visés, encore une fois sans que la mesure ne soit objectivement justifiée.
C’est enfin ne pas permettre aux salariés à temps partiel de bénéficier d’une prime, alors que plus de 80% des salariés à temps partiel sont des femmes.

Enfin, la discrimination cumulative résulte du cumul de plusieurs critères.
La « double discrimination » en fonction du genre et de l’origine, semble très répandue, typiquement une femme racisée. Mais il est possible de cumuler plusieurs critères de discrimination, par exemple un handicap, un état de santé dégradé etc.

Il n’existe aucune hiérarchie entre ces 25 critères. Aucune discrimination n’est pire qu’une autre. Elles sont toutes inacceptables, et surtout illégales.

L’auteur d’un fait de discrimination encourt jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Si l’auteur est un agent public, la peine peut aller jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 € d’amende.