Le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel n’est pas un mythe dans notre société, et reste largement présent, malgré des campagnes et des prises de conscience depuis une dizaine d’années.
🔢 D’après le site du ministère de l’Intérieur, 1 million de femmes ont été confrontées au moins une fois à une situation de harcèlement sexuel au travail ou bien dans un espace public en 2017.
🔢 L’Organisation Internationale du Travail a mené une étude sur 4,5 millions de salariés français entre 2017 et 2019, qui révèle que 52 % de femmes ont été victimes de harcèlement sexuel au travail.
Seules 4 % d’entre elles ont déposé plainte.
📰 Concernant les Armées, le ministère de la Défense compte 80 % d’hommes et 20 % de femmes… qui constituent 88 % des victimes ayant saisi la cellule Thémis, cellule de lutte contre les harcèlements sexuel et moral, la violence et la discrimination.
L’appréhension du harcèlement sexuel par le droit du travail et sa pénalisation sont susceptibles d’avoir des conséquences dans la sphère professionnelle, outre une condamnation pénale.
Et le fait qu’il soit commis par un supérieur hiérarchique en fait une circonstance aggravante.
Sur le plan pénal, l’aggravation de l’infraction porte les peines initiales encourues de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende, à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
C’est ce qu’a illustré la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de LYON dans un arrêt rendu le 12 septembre dernier.
Mois : février 2024
Les conséquences du harcèlement moral ne sont pas cumulatives
📕 En droit du travail, les agissements répétés de harcèlement moral doivent avoir pour conséquence la dégradation des conditions de travail, qui sont de 3 ordres :
– en premier lieu, ces agissements peuvent porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié
– en second lieu, ils peuvent altérer sa santé physique
– enfin, ils peuvent compromettre son avenir professionnel.
👨⚖️ En 2010, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que ces conditions ne sont pas cumulatives.
❌ Ainsi, le juge ayant constaté que les agissements de l’employeur avaient altéré la santé de la salariée, il n’avait pas à rechercher si la dégradation des conditions de travail portait cumulativement atteinte à ses droits et à sa dignité.
✅ Le harcèlement moral est qualifié lorsque la situation de travail d’un salarié se dégrade progressivement, sans aucune raison valable.
Réf. : Cass. Soc., 10 mars 2010, n° 08-44.393, F-D N° Lexbase : A1734ETE
La simple possibilité d’une dégradation des conditions de travail suffit à consommer le délit de harcèlement moral
Ce n’est pas une jurisprudence récente, et pourtant souvent oubliée : En matière de harcèlement moral, la Chambre criminelle a indiqué que « la simple possibilité d’une dégradation des conditions de travail suffit à consommer le délit de harcèlement moral ». Elle a également considéré que la circonstance selon laquelle la personne poursuivie est le subordonné de la victime est indifférente à la caractérisation de l’infraction.
🗞 Suite au suicide d’un salarié, son subordonné a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel. Poursuivi sur le fondement de l’article 222-33-2 du Code pénal (délit de harcèlement moral), il lui est reproché d’avoir dévalorisé de manière répétée la victime, diffusé une image d’incompétence au sein de son milieu professionnel, et adopté des comportements irrévérencieux et méprisants à son égard.
🏦 En première instance, le harcèlement est établi, notamment en raison du dénigrement constaté sur plusieurs années ayant contribué à la dégradation des conditions de travail, altérant la santé physique ou mentale et compromettant l’avenir professionnel de la victime.
🏦 La cour d’appel à l’inverse, considère que pour constituer le délit de harcèlement moral, les agissements commis doivent avoir nécessairement porté atteinte aux droits, à la dignité de la victime, ou altéré sa santé physique ou mentale, ou encore compromis son avenir professionnel.
Par ailleurs, la cour d’appel estime que le prévenu, en sa qualité de subordonné de la victime, n’avait ni les qualités ni les moyens de compromettre l’avenir professionnel de celle-ci.
❎ La Chambre criminelle explique que la cour d’appel a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas, en ce qu’elle a notamment retenu que les conséquences de la dégradation des conditions de travail devaient être avérées, alors que la simple possibilité de cette dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement moral.
En outre, la qualité du l’auteur du harcèlement est indifférente à la caractérisation dudit délit.
Ce qui avait été déjà dégagé, deux ans auparavant par la Chambre sociale, indiquant que l’auteur du harcèlement peut être un collaborateur, sans lien hiérarchique (Cass., Soc., 24 juin 2009, 07-43.994).
Cass., crim., 6 décembre 2011, n°10-82.266