Peut-il y avoir viol sans qu’auteur et victime ne se soient jamais touchés — ni même rencontrés ?
Oui, a répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier 2026.
Explications ⤵️
👨👦 Les faits : un homme majeur se fait passer pour une adolescente sur les réseaux sociaux. Sous cette fausse identité, il entre en contact avec des mineures de moins de 15 ans et obtient qu’elles commettent sur elles-mêmes des actes de pénétration sexuelle.
Aucun contact physique. Tout s’est passé derrière un écran.
Devant la cour, la défense plaide l’absence de contact corporel caractéristique de la qualification de viol. Tout au plus le délit d’incitation d’un mineur à commettre un acte sexuel, puni moins sévèrement. À l’appui : le principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
👉 La chambre criminelle rejette le pourvoi. Son raisonnement tient à la combinaison de deux textes :
▪️ l’article 222-23 définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise
▪️ l’article 222-22-2 précise que constitue aussi une agression sexuelle le fait d’IMPOSER à une personne de procéder SUR ELLE-MÊME à une atteinte sexuelle.
➡️ Autrement dit : peu importe que l’acte soit accompli par l’auteur, par un tiers ou par la victime elle-même. Ce qui compte, c’est qu’un acte de pénétration sexuelle a été imposé à la victime.
La surprise résulte ici de l’âge des victimes et du stratagème employé — la fausse identité d’adolescente. Le consentement a été surpris, au sens le plus littéral du terme.
Conséquence procédurale majeure : l’affaire ne relève pas du tribunal correctionnel (délit) mais de la cour criminelle départementale (crime). Le viol aggravé, qualification la plus haute, absorbe le délit d’incitation.
Lien vers la décision : https://shorturl.at/SkMOh
Pour aller plus loin (notamment sur le concours d’infractions), voir l’article de Laurie Kobal : https://shorturl.at/KSMqL
Étiquette : consentement
GPA : interdite et reconnue en France ? 😵💫
La gestation pour autrui (le recours à une mère porteuse) est interdite en France.
Pourtant, la filiation d’enfants nés de GPA à l’étranger peut désormais être pleinement reconnue en France.
Explications ⤵️
Par deux arrêts du 3 juillet 2026, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché une question très attendue.
👬 Les faits : un couple d’hommes français a eu recours à une GPA au Canada (où la GPA est légale). Des jugements canadiens ont établi la filiation des enfants à l’égard des deux pères, alors qu’un seul est le père biologique. Les requérants demandent que ces jugements produisent leurs effets en France : c’est la procédure d’exequatur.
❓ La question posée n’est pas celle de la transcription d’un acte de naissance, mais celle de l’exequatur d’un jugement étranger.
⚖️ La réponse de la Cour :
▪️ L’interdiction de la GPA reste un principe essentiel du droit français.
▪️ MAIS cette interdiction ne suffit pas, à elle seule, à refuser de reconnaître un jugement étranger établissant la filiation. Car refuser, c’est priver l’enfant — qui n’a rien choisi — de sa filiation, en contradiction avec son intérêt supérieur et son droit au respect de sa vie privée.
➡️ c’est finalement une mise en balance de deux intérêts contradictoires.
La reconnaissance n’est pas pour autant automatique. Le juge français vérifie un certain nombre de conditions, notamment :
1️⃣ la compétence du juge étranger et la motivation du jugement
2️⃣ la conformité de la décision à l’ordre public international, avec le contrôle d’autres atteintes, par exemple la traite d’êtres humains
3️⃣ l’absence de fraude
4️⃣ le consentement de la mère porteuse.
⚠️ L’apport essentiel : dès lors que les conditions sont réunies, le juge de l’exequatur doit en tirer toutes les conséquences et ainsi ÉTABLIR UNE FILIATION à l’égard des deux parents d’intention, indépendamment du lien biologique. Il ne saurait être question d’une adoption !
👉 In fine, le juge ne valide pas la GPA : il statue sur le sort d’un enfant qui existe. Interdire une pratique sur le territoire français est une chose ; priver un enfant né à l’étranger de tout lien juridique avec ceux qui l’élèvent en est une autre.
Lien vers la décision : https://shorturl.at/7qxcN
Lien vers l’article de Yann LECONTE sur le Village de la Justice : https://shorturl.at/Xq3WL
🧐 Drague et harcèlement : quelles différences ?
« On peut plus rien dire », « On peut plus draguer »…
Ces phrases reviennent régulièrement dès qu’on aborde le harcèlement sexuel. Pourtant, elles reposent sur une confusion fondamentale : drague et harcèlement ne sont pas deux degrés d’une même réalité, mais deux phénomènes de nature radicalement différente.
🔹 La drague implique une réciprocité dans le cadre d’une relation placée sur un pied d’égalité, où les deux personnes sont en mesure d’exprimer librement leur consentement.
Le consentement est au cœur de la notion ; il est pris en compte, et le refus est respecté.
📌 L’allégorie du jeu de tennis
Psychologue du travail & Coach, Noémie LE MENN utilise une image éclairante pour illustrer cette distinction : la drague fonctionne comme un échange de balles au tennis. On envoie une balle, elle revient : cela signifie que la personne joue et qu’il y a réciprocité.
À l’inverse, renvoyer une balle après un premier envoi qui n’est pas revenu, s’apparente à du harcèlement, qui commence lorsque l’insistance prend le pas face à l’absence de prise en compte du refus.
Ce refus peut être explicite (« non merci », « je ne suis pas intéressé·e »), mais il peut aussi prendre la forme de l’absence de réponse. En matière de VSS, l’absence de réponse ne vaut pas consentement. Qui ne dit mot ne consent pas !
🔹 Le harcèlement sexuel se caractérise par l’absence de relation d’égalité. La loi parle du fait « d’imposer » et ce terme est au cœur du mécanisme : il s’agit de dominer. L’auteur n’attend pas l’accord de l’autre, ne cherche pas son consentement. Il impose un comportement, indépendamment de la volonté de la personne qui le subit.
Exemple : le « harcèlement de rue » n’est pas une tentative maladroite de séduction. C’est un moyen pour l’auteur de signifier qu’il s’estime en capacité de disposer du corps de l’autre. C’est un mécanisme de pouvoir, de domination, et non une invitation à la rencontre.
⚖️ Un délit pénal et une faute disciplinaire
Le harcèlement sexuel est un délit réprimé par le Code pénal. Dans le monde professionnel, il est susceptible d’être sanctionné disciplinairement, avec des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement ou la révocation (voir Cour de cassation, Soc. 14 janvier 2026, n°24-19.544 ; Conseil d’État, 2° et 7° SSR., 15 janvier 2014, n°362495 ; CE, n°507692, lecture du 5 février 2026)
💡 Ce qu’il faut retenir :
Drague et harcèlement ne relèvent pas d’un continuum où l’un serait une version « excessive » de l’autre. Ce sont deux réalités distinctes.
Ce n’est pas qu’on ne peut plus draguer. On peut draguer, à condition de respecter le consentement de l’autre et d’accepter qu’une balle non renvoyée signifie l’absence d’intérêt. Ce qui n’est plus toléré — et c’est une avancée —, c’est d’imposer son désir sans égard pour la volonté d’autrui.
❌ Les questions à ne jamais poser lors d’entretiens VSS
Que ce soit dans le cadre de dispositifs de signalement, d’enquêtes administratives voire d’enquêtes pénales, des questions inadaptées et même contre-productives sont posées aux victimes de violences sexistes et sexuelles.
Ces questions révèlent une méconnaissance des mécanismes à l’œuvre dans les VSS et peuvent générer une victimisation secondaire :
🚫 « Que portiez-vous ce jour-là ? » → posée à une femme rapportant des propos à connotation sexuelle sur son habillement.
⚠️ Pourquoi c’est problématique : cela focalise l’attention sur le comportement de la victime plutôt que sur les agissements de l’auteur, et suggère implicitement une responsabilité de la victime dans les faits subis.
🚫 « Vous aviez bu ? » → posée à une victime rapportant une agression sexuelle.
⚠️ Pourquoi c’est problématique : cela culpabilise la victime sur son attitude, alors qu’en droit pénal, l’état d’ivresse ou l’emprise de stupéfiants est une circonstance aggravante pour l’auteur, et peut l’être pour la victime. A ce sujet, voir l’article de Carine Durrieu Diebolt : https://lnkd.in/e2Hyk943
🚫 « Pourquoi n’avoir pas crié ? Votre collègue était dans le bureau d’à côté »
⚠️ Pourquoi c’est problématique : cela méconnaît les phénomènes et mécanismes psychologiques notamment de sidération, de même que les rapports de domination sociologique (homme/femme, supérieur/subordonné) susceptibles d’inhiber la capacité de réaction.
🚫 « Vous êtes-vous débattue ? » → question récurrente lors d’auditions pour viol ou agression sexuelle.
⚠️ Pourquoi c’est problématique : le non-consentement ne se prouve pas toujours par la résistance physique. Cette question véhicule le stéréotype selon lequel une « vraie victime » se débattrait systématiquement, en ignorant la sidération et la dissociation traumatique.
🚫 « Pourquoi en parler maintenant ? » → posée pour des faits survenus plusieurs années auparavant.
⚠️ Pourquoi c’est problématique : cela rend l’attitude de la victime suspecte, tout en méconnaissant les réactions post-traumatiques documentées : mémoire traumatique, honte, crainte de représailles, déni, difficulté à nommer les faits, absence de conscience à l’époque du caractère délictuel des agissements…
💡 Ce que ces questions ont en commun :
Elles déplacent le focus de l’auteur vers la victime, véhiculent des stéréotypes sexistes, méconnaissent les mécanismes traumatiques et psychologiques à l’œuvre dans les VSS, et peuvent constituer une forme de victimisation secondaire.
Que faut-il faire ?
✅ Se former continuellement aux mécanismes des VSS (sidération, mémoire traumatique, dissociation, emprise…)
✅ Centrer les questions sur les faits et agissements de l’auteur, pas sur le comportement de la victime
✅ Adopter une posture non-jugeante et bienveillante
✅ Se souvenir que le récit d’une violence sexuelle peut comporter des blancs, des vides, des incohérences, ce qui ne le rend pas suspect ni mensonger pour autant.
⚖️ Consentement et violences sexuelles : ce que change vraiment la loi du 6 novembre 2025
Il était temps. La France était sur le gril depuis plusieurs années, régulièrement condamnée par la CEDH pour ses défaillances procédurales et structurelles en matière d’appréhension des VSS (CEDH, 18/01/2024, Allée c. France ; CEDH, 24/04/2025, L. et al. c. France).
👉 Ce que dit la loi :
La loi introduit explicitement la notion de consentement dans le Code pénal. Désormais, l’article 222-22 énonce clairement qu’un acte sexuel non consenti constitue une agression sexuelle, le consentement devant être :
❎ Libre
❎ Éclairé
❎ Spécifique
❎ Préalable
❎ Révocable
Concrètement, qu’est-ce que cela change ?
✅ Réponse aux prescriptions conventionnelles : l’inscription du consentement dans la loi garantit une meilleure justiciabilité des victimes, notamment dans le cadre de l’adhésion de la France à plusieurs traités internationaux.
✅ Clarification d’une loi imprécise : cet ajout du consentement et ses différents caractères vise à lever des ambiguïtés d’interprétation.
✅ Prise en compte de situations nouvelles : par exemple, le cas où une personne donnerait son consentement puis le retirerait ensuite.
De même, le consentement ne saurait être déduit du silence ou de l’absence de réaction de la victime (prémisses dégagées par la Cour de cassation le 11 septembre 2024).
✅ Spécificité juridique : le Conseil d’État, dans son avis du 11 mars 2025, souligne que ce consentement a une pleine autonomie en matière pénale. Il ne saurait être rapproché de la notion de consentement à l’œuvre en matière contractuelle ou commerciale.
❌ Ce qui ne change pas :
Cette avancée ne pose pas une présomption de non consentement, et ne modifie pas le paradigme applicable en la matière. La conception reste la même : ce n’est qu’aux termes d’une démonstration permettant d’établir l’absence de consentement, avec les modalités relatives à la violence, la menace, la surprise et la contrainte, qu’une qualification de violences sexuelles pourra être retenue.
✅Point crucial : une loi interprétative
Le Conseil d’Etat a indiqué expressément que cette loi est interprétative, autrement dit d’application immédiate, y compris aux situations en cours.
Exception faite de la disposition relative à l’acte bucco-anal : en vertu des principes de droit pénal, elle ne s’applique qu’aux faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, soit à compter du 8 novembre 2025.
👉 En résumé : une avancée législative importante qui clarifie le droit et répond aux exigences européennes, sans pour autant révolutionner la conception actuelle.
Nous aurons l’occasion d’examiner, en pratique et dans nos recherches, l’application de cette loi…
⚖️ La France de nouveau condamnée par la CEDH
La Cour européenne des droits de l’homme vient de condamner une nouvelle fois la France pour sa gestion des violences sexuelles.
❌ Cette fois : les « lacunes du cadre juridique » et les défaillances dans l’appréciation du consentement.
🟢 Les faits : une préparatrice en pharmacie accuse son supérieur de viols et violences.
La cour d’appel de Nancy estime qu’un contrat signé liant les deux protagonistes prouvait le consentement.
Ce que la CEDH n’a pas retenu, indiquant qu’un engagement passé ne vaut pas consentement perpétuel :
🔸 Le consentement doit être libre, éclairé et révocable
🔸 Aucun contrat ne peut présumer d’un consentement futur
🔸 Les circonstances environnantes doivent être examinées. Ici : supérieur hiérarchique, écart d’âge, dépendance financière…
Cette affaire s’inscrit dans une série de condamnations préoccupantes :
✅ 18 avril 2024 : arrêt Allée c. France au sujet de la protection insuffisante de mineures victimes de viols,
✅ 24 avril 2025, L. et autres c/ France : condamnation relative à la non prise en compte du consentement et à la victimisation secondaire du fait de la procédure.
A noter que la CEDH s’est prononcée depuis 2007 sur les relations sadomasochistes et le consentement, révocable avec l’arrêt K.A. et A.D. c. Belgique.
Cette condamnation récente souligne l’urgence d’une refonte systémique : protection effective des victimes de VSS, appréhension juste du consentement, formation des magistrats…
🚨 Evolution de la définition du viol dans la loi
Le 18 juin dernier, les membres du Sénat ont voté en faveur de l’introduction de la notion de consentement dans la loi pénale régissant le viol et les agressions sexuelles.
Ceci est une avancée majeure en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, surtout s’agissant d’une chambre essentiellement conservatrice.
Le 1er avril dernier, c’est l’Assemblée nationale qui avait adopté ce texte, dont la portée est fondamentale s’il venait à être adopté dans les termes déclinés au sein de la proposition de loi déposée par Marie-Charlotte Garin, Véronique Riotton, Cyrielle Chatelain et Gabriel Attal.
Dans la loi actuelle, afin de démontrer que la victime n’est pas consentante, preuve doit être faite de ce que son consentement a été violenté, contraint, menacé ou surpris. A défaut, la victime est réputée être consentante…
Or ces quatre modalités ne sont pas représentatives de toutes les situations où un consentement peut être forcé. En ce sens, la Cour de cassation a pu juger que l’état de sidération d’une victime, figée dans l’incapacité de s’opposer à tout le moins verbalement, est une circonstance dans laquelle le consentement ne peut être déduit (Cass., crim., 11 sept. 2024, n°23-86.657). Cette décision n’est cependant pas un arrêt de principe, c’est-à-dire une décision qui a vocation à donner une tendance que les autres juridictions d’appel et de première instance doivent suivre. Elle s’analyse plutôt comme une jurisprudence spécifique au cas de l’espèce. C’est d’ailleurs ce que le Conseil d’État a souligné dans son avis consultatif du 11 mars 2025. Dans cet avis, la plus haute juridiction administrative valide l’intégration de la notion de consentement dans la loi pénale sur le viol et les agressions sexuelles, notamment pour se conformer aux exigences européennes. La France ayant été condamnée à plusieurs reprises sur ce sujet par la Cour Européenne des Droits de L’Homme.
D’où la nécessité de changer de paradigme, pour tendre vers une culture du consentement.
L’adoption finale du texte nécessite son passage devant une Commission Mixte Paritaire afin notamment de finaliser sa rédaction.
Pour retrouver une analyse juridique complète et détaillée de cette proposition : voir l’analyse dans AJPénal de juin 2025 faite par François Lavallière et Audrey Darsonville.