La gestation pour autrui (le recours à une mère porteuse) est interdite en France.
Pourtant, la filiation d’enfants nés de GPA à l’étranger peut désormais être pleinement reconnue en France.
Explications ⤵️
Par deux arrêts du 3 juillet 2026, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché une question très attendue.
👬 Les faits : un couple d’hommes français a eu recours à une GPA au Canada (où la GPA est légale). Des jugements canadiens ont établi la filiation des enfants à l’égard des deux pères, alors qu’un seul est le père biologique. Les requérants demandent que ces jugements produisent leurs effets en France : c’est la procédure d’exequatur.
❓ La question posée n’est pas celle de la transcription d’un acte de naissance, mais celle de l’exequatur d’un jugement étranger.
⚖️ La réponse de la Cour :
▪️ L’interdiction de la GPA reste un principe essentiel du droit français.
▪️ MAIS cette interdiction ne suffit pas, à elle seule, à refuser de reconnaître un jugement étranger établissant la filiation. Car refuser, c’est priver l’enfant — qui n’a rien choisi — de sa filiation, en contradiction avec son intérêt supérieur et son droit au respect de sa vie privée.
➡️ c’est finalement une mise en balance de deux intérêts contradictoires.
La reconnaissance n’est pas pour autant automatique. Le juge français vérifie un certain nombre de conditions, notamment :
1️⃣ la compétence du juge étranger et la motivation du jugement
2️⃣ la conformité de la décision à l’ordre public international, avec le contrôle d’autres atteintes, par exemple la traite d’êtres humains
3️⃣ l’absence de fraude
4️⃣ le consentement de la mère porteuse.
⚠️ L’apport essentiel : dès lors que les conditions sont réunies, le juge de l’exequatur doit en tirer toutes les conséquences et ainsi ÉTABLIR UNE FILIATION à l’égard des deux parents d’intention, indépendamment du lien biologique. Il ne saurait être question d’une adoption !
👉 In fine, le juge ne valide pas la GPA : il statue sur le sort d’un enfant qui existe. Interdire une pratique sur le territoire français est une chose ; priver un enfant né à l’étranger de tout lien juridique avec ceux qui l’élèvent en est une autre.
Lien vers la décision : https://shorturl.at/7qxcN
Lien vers l’article de Yann LECONTE sur le Village de la Justice : https://shorturl.at/Xq3WL
Étiquette : France
⚖️ La France condamnée par la CEDH : quand une victime présumée devient… accusée
Un arrêt du 19 mars 2026 non définitif illustre, une fois de plus, les dysfonctionnements du traitement judiciaire des violences sexuelles.
➡️ Les faits :
Une adolescente de 16 ans dépose plainte pour viol contre un camarade de lycée de 17 ans. Elle dénonce une fellation imposée dans les toilettes de l’établissement scolaire, après un refus, sous la menace de divulgation de leur relation à un tiers. Le mis en cause conteste toute contrainte, affirmant un consentement libre.
➡️ Le traitement judiciaire :
📌 Plainte classée sans suite, pour infraction insuffisamment caractérisée
📌 Analyse des enquêteurs : « Elle ne criait pas, ne se débattait pas, contactait régulièrement son agresseur par SMS, ne verbalisait pas clairement son refus »
📌 Plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par la mère du mis en cause
📌 Rappel à la loi notifié à la jeune fille par le délégué du Procureur
👉 Autrement dit : la victime présumée est accusée de mensonge.
➡️ La solution de la CEDH : violation de l’article 6 §1 (droit à un procès équitable) :
🔸 Absence de motivation du rappel à la loi : le délégué du Procureur a estimé, sans motivation, que la requérante avait menti. Les autorités n’ont pas accordé une considération équivalente aux déclarations respectives de la requérante et de son camarade, sans expliquer pourquoi les premières seraient dépourvues de crédibilité tandis que celles du second suffiraient à justifier le rappel à la loi.
🔸 Confusion entre « infraction insuffisamment caractérisée » et « dénonciation mensongère » : un classement sans suite pour insuffisance de preuve n’implique pas que les faits dénoncés soient mensongers.
🔸 Stéréotypes sexistes dans l’appréciation du consentement : les motifs transmis par les OPJ mettent en évidence des stéréotypes de genre ayant conduit à ne pas prendre en considération la parole de la victime.
🔸 Application inadaptée de la circulaire du 16 mars 2004 qui encadre le rappel à la loi pour des « faits simples, élucidés, reconnus par le mis en cause, ou à tout le moins non sérieusement contestables ». Or, la jeune fille n’a jamais varié dans ses déclarations. De plus, la circulaire exclut expressément les agressions sexuelles des mesures alternatives aux poursuites.
🔸 Absence de débat contradictoire : la requérante n’a pas pu contester sa qualification d’auteur d’une infraction devant un tribunal offrant toutes les garanties de l’article 6 §1.
🔸 Impact du rappel à la loi : dans la mesure où il contient une mention au TAJ, il constitue une mesure répressive. La Cour écarte le moyen du gouvernement invoquant une absence de préjudice important.
⚠️ Le message de la CEDH est clair : classer sans suite ne signifie pas « mensonge ». Insuffisance de preuves ne veut pas dire dénonciation calomnieuse.
⚖️ Consentement et violences sexuelles : ce que change vraiment la loi du 6 novembre 2025
Il était temps. La France était sur le gril depuis plusieurs années, régulièrement condamnée par la CEDH pour ses défaillances procédurales et structurelles en matière d’appréhension des VSS (CEDH, 18/01/2024, Allée c. France ; CEDH, 24/04/2025, L. et al. c. France).
👉 Ce que dit la loi :
La loi introduit explicitement la notion de consentement dans le Code pénal. Désormais, l’article 222-22 énonce clairement qu’un acte sexuel non consenti constitue une agression sexuelle, le consentement devant être :
❎ Libre
❎ Éclairé
❎ Spécifique
❎ Préalable
❎ Révocable
Concrètement, qu’est-ce que cela change ?
✅ Réponse aux prescriptions conventionnelles : l’inscription du consentement dans la loi garantit une meilleure justiciabilité des victimes, notamment dans le cadre de l’adhésion de la France à plusieurs traités internationaux.
✅ Clarification d’une loi imprécise : cet ajout du consentement et ses différents caractères vise à lever des ambiguïtés d’interprétation.
✅ Prise en compte de situations nouvelles : par exemple, le cas où une personne donnerait son consentement puis le retirerait ensuite.
De même, le consentement ne saurait être déduit du silence ou de l’absence de réaction de la victime (prémisses dégagées par la Cour de cassation le 11 septembre 2024).
✅ Spécificité juridique : le Conseil d’État, dans son avis du 11 mars 2025, souligne que ce consentement a une pleine autonomie en matière pénale. Il ne saurait être rapproché de la notion de consentement à l’œuvre en matière contractuelle ou commerciale.
❌ Ce qui ne change pas :
Cette avancée ne pose pas une présomption de non consentement, et ne modifie pas le paradigme applicable en la matière. La conception reste la même : ce n’est qu’aux termes d’une démonstration permettant d’établir l’absence de consentement, avec les modalités relatives à la violence, la menace, la surprise et la contrainte, qu’une qualification de violences sexuelles pourra être retenue.
✅Point crucial : une loi interprétative
Le Conseil d’Etat a indiqué expressément que cette loi est interprétative, autrement dit d’application immédiate, y compris aux situations en cours.
Exception faite de la disposition relative à l’acte bucco-anal : en vertu des principes de droit pénal, elle ne s’applique qu’aux faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, soit à compter du 8 novembre 2025.
👉 En résumé : une avancée législative importante qui clarifie le droit et répond aux exigences européennes, sans pour autant révolutionner la conception actuelle.
Nous aurons l’occasion d’examiner, en pratique et dans nos recherches, l’application de cette loi…
⚖️ La France de nouveau condamnée par la CEDH
La Cour européenne des droits de l’homme vient de condamner une nouvelle fois la France pour sa gestion des violences sexuelles.
❌ Cette fois : les « lacunes du cadre juridique » et les défaillances dans l’appréciation du consentement.
🟢 Les faits : une préparatrice en pharmacie accuse son supérieur de viols et violences.
La cour d’appel de Nancy estime qu’un contrat signé liant les deux protagonistes prouvait le consentement.
Ce que la CEDH n’a pas retenu, indiquant qu’un engagement passé ne vaut pas consentement perpétuel :
🔸 Le consentement doit être libre, éclairé et révocable
🔸 Aucun contrat ne peut présumer d’un consentement futur
🔸 Les circonstances environnantes doivent être examinées. Ici : supérieur hiérarchique, écart d’âge, dépendance financière…
Cette affaire s’inscrit dans une série de condamnations préoccupantes :
✅ 18 avril 2024 : arrêt Allée c. France au sujet de la protection insuffisante de mineures victimes de viols,
✅ 24 avril 2025, L. et autres c/ France : condamnation relative à la non prise en compte du consentement et à la victimisation secondaire du fait de la procédure.
A noter que la CEDH s’est prononcée depuis 2007 sur les relations sadomasochistes et le consentement, révocable avec l’arrêt K.A. et A.D. c. Belgique.
Cette condamnation récente souligne l’urgence d’une refonte systémique : protection effective des victimes de VSS, appréhension juste du consentement, formation des magistrats…