Câest ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrĂȘt du 9 avril dernier, dans lequel elle souligne que lâemployeur informĂ© des faits signalĂ©s, qui prend les mesures nĂ©cessaires et appropriĂ©es pour protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© de son salariĂ©, ne mĂ©connaĂźt pas son obligation de sĂ©curitĂ©.
Dit autrement : il ne peut ĂȘtre reprochĂ© Ă un employeur de nâavoir pas pris de mesures utiles si celui-ci nâĂ©tait pas informĂ© des faits visĂ©s.
CâĂ©tait le cas dans cette affaire, oĂč une salariĂ©e licenciĂ©e reprochait Ă son ancien employeur des faits en date de 2012 pour lesquels elle nâa informĂ© sa hiĂ©rarchie quâen 2017, date Ă laquelle lâemployeur a conduit un certain nombre de mesures notamment une enquĂȘte interne.
DĂšs lors la juridiction a considĂ©rĂ© que lâemployeur, immĂ©diatement aprĂšs avoir Ă©tĂ© informĂ©, a rĂ©agi, ce qui ne peut caractĂ©riser un manquement Ă son obligation de sĂ©curitĂ©.
Cet arrĂȘt rappelle Ă lâinverse, quâun employeur destinataire dâun signalement pour des faits quels quâils soient, qui ne rĂ©agirait pas ou rĂ©agirait tardivement, serait susceptible dâengager sa responsabilitĂ© pour manquement Ă ladite obligation.
Réf. : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-22.121