🚹 L’employeur doit rĂ©agir dĂšs qu’il a connaissance des faits !

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrĂȘt du 9 avril dernier, dans lequel elle souligne que l’employeur informĂ© des faits signalĂ©s, qui prend les mesures nĂ©cessaires et appropriĂ©es pour protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© de son salariĂ©, ne mĂ©connaĂźt pas son obligation de sĂ©curitĂ©.

Dit autrement : il ne peut ĂȘtre reprochĂ© Ă  un employeur de n’avoir pas pris de mesures utiles si celui-ci n’était pas informĂ© des faits visĂ©s.

C’était le cas dans cette affaire, oĂč une salariĂ©e licenciĂ©e reprochait Ă  son ancien employeur des faits en date de 2012 pour lesquels elle n’a informĂ© sa hiĂ©rarchie qu’en 2017, date Ă  laquelle l’employeur a conduit un certain nombre de mesures notamment une enquĂȘte interne.
DĂšs lors la juridiction a considĂ©rĂ© que l’employeur, immĂ©diatement aprĂšs avoir Ă©tĂ© informĂ©, a rĂ©agi, ce qui ne peut caractĂ©riser un manquement Ă  son obligation de sĂ©curitĂ©.

Cet arrĂȘt rappelle Ă  l’inverse, qu’un employeur destinataire d’un signalement pour des faits quels qu’ils soient, qui ne rĂ©agirait pas ou rĂ©agirait tardivement, serait susceptible d’engager sa responsabilitĂ© pour manquement Ă  ladite obligation.

Réf. : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-22.121

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