🔎 Management exigeant ou harcèlement moral ?

En formation, cette question revient fréquemment : où se situe la frontière entre un management légitime et un encadrement susceptible de constituer un harcèlement moral ?

➡️ La forme compte autant que le fond
Une remarque peut être objectivement fondée (erreur réelle, manquement constaté) tout en étant inadaptée dans sa forme.
Exemples :
– Utiliser un ton humiliant, infantilisant ou sarcastique pour mettre en évidence l’erreur constatée
– Inscrire des remarques dégradantes dans un compte-rendu d’évaluation (ex : « tire-au-flanc » pour expliquer que l’agent manque d’initiative)

➡️ Le contexte d’expression est déterminant
Un recadrage individuel n’a pas le même impact qu’une critique formulée :
– devant l’équipe
– en réunion de service
– devant des tiers (clients, partenaires, prestataires)

Au-delà de l’image renvoyée à l’extérieur, cette exposition peut transformer un acte de management en atteinte à la dignité.

➡️ Les décisions et agissements du manager doivent être objectivement justifiés
Issu du régime probatoire aménagé en matière de harcèlement, il revient à l’employeur de démontrer que les décisions visant le collaborateur sont objectives, exemptes de tout harcèlement.

Exemples :
– un système de vérification a été mis en place suite à de nombreuses erreurs commises
– un accompagnement spécifique d’un encadrant a été décidé suite à des difficultés managériales constatées… dès lors que ces différentes mesures ne relèvent pas de considérations vexatoires, n’ont pas été mises en oeuvre dans des conditions humiliantes, et sont adaptées et proportionnées.

⚠️ Le harcèlement moral reste soumis à des conditions strictes !

Selon la loi, le harcèlement moral nécessite des agissements répétés, sauf cas particulier de discrimination où l’acte considéré comme suffisamment grave est suffisant pour caractériser un harcèlement dès la première occurrence.

Même si la jurisprudence tend à assouplir certaines exigences (Cass. soc., 11 mars 2025, n° 23-16.415), la répétition reste un critère central.

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🔎 Peut-on être sanctionné pour des faits déroulés en dehors du travail ?

➡️ Oui, si ces faits ont un impact sur la vie professionnelle.

🔹 De longue date, la jurisprudence administrative a reconnu ce principe, lié à la qualité particulière de l’agent public, et à ses obligations de probité, dignité y compris en dehors de ses temps et lieu de travail.

👉 Dès 1988, le Conseil d’État d’État concluait à la validité de la sanction pour des faits commis en dehors du service, dès lors qu’ils ont porté atteinte à la réputation de l’administration.
A ce titre, un étudiant a valablement pu être sanctionné par son université, pour des faits déroulés en dehors de l’établissement, qui ont affecté son bon fonctionnement.
Des décisions similaires ont été rendues s’agissant d’agents publics, pour des faits étrangers au service, dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir un impact sur celui-ci.
Cette solution est d’autant plus justifiable dès lors que les faits considérés sont pénalement répréhensibles.

👉 Même sans entacher la réputation de l’administration, ces faits dès lors qu’ils sont incompatibles avec les fonctions, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
A l’inverse et dans la suite logique, des faits d’ordre purement privé et sans retentissement au sein du service, ne sont pas susceptibles de fonder une sanction.

🔹 Ce principe a été affirmé par la Cour de cassation en mars 2025, ce qui est novateur en matière judiciaire. La Haute juridiction validant la sanction pour des faits relevant de la vie personnelle dès lors qu’ils portent atteinte à la santé d’un.e collègue et contreviennent aux obligations découlant du contrat de travail.

Dans cette affaire, le cadre dirigeant d’une association avait été licencié pour faute grave après avoir adressé de nombreux messages à une salariée avec laquelle il avait eu une liaison passée, malgré le refus explicite de cette dernière. Ce qui a généré une situation de mal-être de la salariée, impactant la vie professionnelle et la bonne organisation du travail.
Ces agissements répétés, sur les lieux et temps de travail, à l’encontre d’une collègue en situation hiérarchique inférieure, constituent une pression contraire aux obligations contractuelles. Dans ces conditions, ils justifient une sanction, en l’occurrence un licenciement pour faute grave, dans la mesure où ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Réf : CE SSR, 24 juin 1988, n° 81244 ; CE 27 février 2019, n° 410644 ; Cass.soc., 26 mars 2025, n°23-17.544 ; CE SSR. 27 juillet 2006, n° 288911 ; CE SSR, 15 juin 2005, n° 261691