Le droit français postule la liberté. Ainsi, pour caractériser l’absence de consentement, il est nécessaire de démontrer qu’il a été obtenu par violence, contrainte, menace ou surprise.
📕 C’est ce que l’on retrouve aux articles 222-23 et 222-22 du Code pénal, respectivement en matière de viol et d’agression sexuelle.
Sur ce dernier point, un arrêt du 11 septembre 2024 rendu par la Cour de cassation apporte des précisions quant à la surprise, et prend en compte les réactions cognitives possibles en cas d’agression, notamment l’état de sidération.
➡ L’état de sidération est une réaction normale à une situation de stress anormal, qui se manifeste par un blocage de toutes les représentations mentales, empêchant le sujet de réagir, bouger, parler.
Revenons sur cette affaire, et examinons sa portée :
▶ Les faits : des attouchements sur plusieurs parties du corps (jambes, sexe, poitrine, ventre) sont commis par un oncle sur sa nièce majeure, de 20 ans sa cadette, d’abord endormie puis réveillée mais dans un contexte où celle-ci ne s’est pas opposé à lui ni exprimé un quelconque désaccord.
▶ La procédure : relaxé en première instance, l’auteur est condamné en appel à 4 ans d’emprisonnement dont 2 avec sursis.
Il s’est pourvu en cassation, estimant que la victime n’ayant manifesté aucune réaction, il n’avait pu savoir qu’elle n’était pas consentante et s’était mépris sur ses intentions.
▶ Le problème juridique : est-ce que le consentement de la victime peut être déduit de son absence de réaction ?
▶ La réponse de la Cour : le consentement de la victime ne peut être déduit de la sidération causée par une atteinte sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise.
La Haute Juridiction approuve le raisonnement de la cour d’appel, estimant que le prévenu a surpris le consentement de la victime en toute connaissance de cause, puisqu’il avait lui-même constaté son état de sidération.
🛑 La portée de cet arrêt est essentielle, notamment dans la prise en compte judiciaire des conséquences de l’état de sidération, dont on estime qu’il survient à 70% dans des situations de viol.
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Petite révolution en matière de harcèlement moral : pas d’obligation d’enquête dixit la Cour de cassation !
Dire que c’est un revirement de jurisprudence est peut-être audacieux. Toutefois, il faut bien souligner que la décision de la Cour de cassation ne s’inscrit pas dans la lignée jusque là adoptée en matière de gestion des signalements.
Mais revenons-en à la législation de base :
📕 La loi fait obligation aux employeurs, privés comme publics, d’assurer la santé et la sécurité des collaborateurs placés sous leur responsabilité.
En conséquence, un employeur qui ne mettrait en oeuvre aucune mesure de nature à prévenir et faire cesser des faits de harcèlement, moral ou sexuel, d’agissements sexistes… est susceptible de voir sa responsabilité civile mais aussi pénale, engagée.
⚖ Petit tour d’horizons de la législation judiciaire en matière de harcèlement moral :
En 2014, la Cour de cassation a caractérisé le manquement d’un employeur à son obligation de sécurité, pour n’avoir conduit aucune enquête suite à plusieurs signalements pour des faits de harcèlement moral.
En 2019, elle a estimé que le fait pour un employeur informé d’allégations de harcèlement moral, qui in fine n’en étaient pas, de ne pas conduire d’enquête interne, est constitutif d’un manquement à l’obligation de sécurité, et plus particulièrement à l’obligation de prévention des risques professionnels.
Ce qui faisait dire qu’une enquête interne était acquise dès lors que des faits de harcèlement moral étaient portés à la connaissance de l’employeur.
⚡ Avec la décision du 12 juin 2024, la Cour de cassation indique que l’enquête n’est pas obligatoire en matière de harcèlement moral. Elle n’est finalement qu’une mesure parmi d’autres que l’employeur peut mettre en oeuvre pour faire cesser les faits. Puisqu’il reste débiteur de l’obligation de sécurité à l’égard de ses salariés.
Quelques jurisprudences de la Cour de cassation en matière d’enquête interne
En droit privé, l’enquête interne est obligatoire pour tout employeur qui a connaissance de faits pouvant s’apparenter a minima à du harcèlement, moral ou sexuel.
A défaut, l’employeur commettrait un manquement à son obligation de prévention des risques professionnels sur le fondement des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. Et le salarié pourrait obtenir réparation du préjudice, indépendamment de toute procédure intentée par ailleurs contre l’auteur du harcèlement, et quand bien même les agissements visés ne seraient in fine pas constitués. C’est ce qu’a décidé Chambre sociale le 27 novembre 2019.
L’éventualité de l’engagement tardif d’une enquête n’est pas non plus de nature à considérer comme remplies les obligations légales de l’employeur.
Ainsi, dans une affaire jugée en mars 2022, le déclenchement tardif d’une enquête interne, alors même que l’employeur était informé de faits anciens susceptibles de constituer un harcèlement moral, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Et la Cour de cassation a confirmé la même année, qu’une enquête interne, maladroite et partiale, constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Références :
Cass. Soc., 27 novembre 2019, n°18-10.551
Cass. Soc., 23 mars 2022, n°20-23.272
Cass., soc., 6 juillet 2022, n° 21-13.631