Le Défenseur des droits a reconnu un 26ème critère de discrimination !

ℹ Et c’est la « qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur d’une alerte ou de lien avec un lanceur d’alerte » qui entre parmi la liste déjà fournie des critères de discrimination révélés.

📕 Cette évolution est le fruit de la Loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, définie depuis 2016 dans la Loi du 9 décembre 2016 dite loi Sapin II.

Les lanceurs et lanceuses d’alerte sont des personnes qui signalent ou divulguent publiquement des informations concernant des faits répréhensibles ou contraires à l’intérêt général.

Les critères cumulatifs pour être reconnus comme lanceur.se d’alerte :
– être une personne physique
– ne tirer aucune contrepartie financière directe du signalement
– être de « bonne foi », c’est-à-dire disposer d’éléments supposant la véracité des faits allégués et leur potentielle gravité rendant nécessaire ladite alerte
– avoir eu connaissance des faits à titre personnel, ou en avoir eu connaissance de façon licite dans un cadre professionnel.

La loi de 2022 renforce le statut protecteur au bénéfice des lanceur·ses d’alerte, dès lors protégés contre toute mesure de représailles disciplinaires ou discriminatoires prises en lien avec l’alerte.
Des mesures de protection particulières s’appliquent également et ce, de manière inédite, à leur entourage.

🚨 A noter que plusieurs types d’informations sont exclus du régime de l’alerte : secrets de défense nationale, secret médical, secret des délibérations, enquêtes et de l’instruction judiciaire…

Enfin, le Défenseur des Droits est compétent pour accompagner, informer, orienter, certifier le statut de lanceur.se d’alerte et offrir sa protection contre d’éventuelles mesures de représailles.

Focus sur la discrimination – Partie 2 : Droit, harcèlement et discriminations

Le droit s’est saisi de la question de la discrimination, notamment au travers de la notion d’égalité et ce, à plusieurs niveaux :

Au niveau international, l’ONU, via l’article 26 du Pacte International des Droits Civils et Politiques, condamne la discrimination depuis 1966, en énonçant que « toutes les personnes sont égales devant la loi. [Elles] ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».
La France a ratifié ce texte en 1980.

En France, sur le plan civil, la loi n°2001-1066 du 16 novembre 20011 relative à la lutte contre les discriminations interdisait déjà les pratiques de discrimination à tous les nivaux de la vie professionnelle.
Désormais, c’est l’article L. 1132-1 du Code du travail2 qui pose un principe général d’interdiction de la discrimination, en vertu d’une directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances.
Ainsi, le droit du travail condamne la discrimination, dans toutes les étapes du processus contractuel, que ce soit dans le recrutement, dans l’exercice d’un contrat de travail ou bien dans la rupture du contrat de travail. A cet égard, il faut bien noter qu’un licenciement discriminatoire est nul.

Sur le plan pénal, l’article 225-1 du Code pénal, incrimine le délit de discrimination, et prévoit à ce titre son champ d’application, soit 25 critères de discrimination prévus et réprimés par la loi :
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée ».
Ce texte fait encourir 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, par exemple lorsque la discrimination fondée sur le sexe consiste à refuser d’embaucher, sanctionner ou licencier une personne en raison de son sexe3.

Un lien peut être établi, entre harcèlement et discrimination, qui peut prendre plusieurs formes :

→ Dans une première acception, il y a le harcèlement en raison d’une discrimination.
C’est ce qu’on appelle le harcèlement discriminatoire. Il ne correspond pas à tous les cas de harcèlement mais est l’une des manifestations que peut revêtir un comportement discriminatoire si celui-ci est lié à un critère de discrimination prohibé par la loi.
A titre d’illustration, une personne peut être victime de harcèlement en raison de critères de discrimination : sexe, genre, religion, origine ethnique, handicap…
Cela souligne la situation de vulnérabilité des personnes victimes de ces faits, illégaux.
A l’inverse, une personne peut être discriminée en raison du harcèlement sexuel subi ou rapporté. Lequel harcèlement sexuel peut aussi s’exercer en raison des mêmes critères de discrimination.

→ Dans une autre acception, le harcèlement est en lui-même une discrimination :
Ce lien est établi par la directive européenne susmentionnée, qui pose le principe de l’interdiction du harcèlement sexuel, considéré comme une forme de discrimination. Elle précise que « le harcèlement  et le harcèlement sexuel sont contraires au principe de l’égalité entre les femmes et les hommes et constitue une discrimination ».
C’est d’ailleurs ce qu’avait souligné le Défenseur des droits dans le cadre de l’affaire dite du harcèlement sexuel d’ambiance4, portée devant la Cour d’appel d’Orléans et sanctionnée comme tel par cette dernière5.
Plus encore, comme toutes violences sexistes et sexuelles, le harcèlement sexuel témoigne d’un rapport de domination, lequel préexiste à la situation délictuelle. En effet, c’est parce qu’il y a une relation où l’un est dominant et l’autre dominé que la survenance d’un fait de harcèlement, de discrimination, et plus largement de violences sexistes et sexuelles est rendue possible.

→ Dans une dernière acception, la sanction du harcèlement est une discrimination.
La loi du 6 août 2012 ajoute un article 225-1-1 au Code pénal, lequel précise que « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou témoigné de tels faits, y compris, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ».
Dit autrement, une mesure non fondée objectivement et visant une personne qui a subi ou refusé de subir du harcèlement sexuel, ou qui a dénoncé ou témoigné de tels faits, constitue une discrimination.
Cela s’applique même si les agissements n’ont eu lieu qu’une seule fois.
Pour rappel, le harcèlement sexuel se définit comme « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
Cet article 225-1-1 du Code pénal est particulièrement intéressant, en ce qu’il permet une protection, en théorie, des personnes déjà vulnérabilisées en raison de faits de harcèlement.

En conclusion, la loi pose un cadre strict, ferme : celui de l’interdiction à tout point de vue des agissements relatifs au harcèlement, moral et sexuel, ainsi qu’aux agissements discriminatoires en ce qu’ils sont contraires au principe d’égalité qui régit notre société, et qui constitue à ce titre l’un des piliers de notre devise. Choisie 1848, elle s’inspire grandement des principes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Pourtant, les lois se succèdent depuis ces deux dernières décennies, qui se veulent de plus en plus répressives à l’endroit des auteurs de tels agissements, mais qui ne semblent pas parvenir au résultat escompté ; celui de l’égalité.

1https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000588617
2https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042026716
3Article 225-2 du code pénal
4https://defenseurdesdroits.fr/a-la-une/2017/02/harcelement-dambiance-la-cour-dappel-dorleans-sanctionne-lenvironnement-de-travail
5CA Orléans, ch. soc., 7 févr. 2017, n° 15/02566. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Orleans/2017/C8D6D23B7EDBA10E4FDC3