🆕 Comment une enquête peut-elle « revictimiser » une plaignante ? Une récente décision du Défenseur des droits apporte un éclairage édifiant.

Le 31 mars 2026, la Défenseur des droits a rendu publique sa décision n°2026-061 concernant la prise en charge d’une plaignante pour viol par les institutions policières et judiciaires. Cette décision met en lumière des dysfonctionnements graves dans la conduite de l’enquête. Trois manquements majeurs ont été constatés :

1️⃣ Une confrontation source de victimisation secondaire
Quatre jours après les faits, une confrontation est organisée malgré les réticences exprimées par la plaignante à deux reprises. Celle-ci se retrouve seule face au mis en cause assisté d’un avocat. Aucune mention écrite dans la procédure n’atteste que ses droits lui ont été notifiés, rendant impossible tout contrôle de leur respect.

2️⃣ Des questions révélant une méconnaissance des violences sexuelles
L’OPJ, pourtant « spécialement formée », pose des questions culpabilisantes à la plaignante, méconnaît l’état de sidération, notant que « la victime ne montre aucune émotion de stress, de panique, de pleurs ». Des questions sur la vie sexuelle de la plaignante véhiculent des stéréotypes sexistes qui ne présentent aucune utilité pour l’enquête.
Dans ces conditions, la Défenseure des droits constate des manquements aux obligations déontologiques, et saisit le Ministère de l’Intérieur afin d’engager une procédure disciplinaire.

3️⃣ Un défaut d’information sur les suites de procédure
La plaignante découvre de manière fortuite, que sa procédure a fait l’objet de deux classements sans suite successifs. Ce défaut d’information contrevenant à plusieurs textes de loi et traité international. Sans mettre en cause l’OPJ, elle-même non informée, la Défenseure des droits recommande l’amélioration globale des processus de notification des classements sans suite aux plaignants.

⚠️ Ce que cette décision nous rappelle :
Cette décision souligne notamment la nécessité d’une formation continue exigeante, visant à intégrer une véritable compréhension des mécanismes traumatiques, et de la conduite d’audition en matière de VSS.

Cette décision s’inscrit dans un contexte de condamnations fréquentes de la France par la Cour européenne des droits de l’homme pour son appréhension des VSS, et notamment pour des faits relatifs à une victimisation secondaire du fait de la procédure elle-même.
Au-delà de cette décision, 3 recommandations majeures pour les organisations : généraliser les formations continues sur l’audition de victimes de violences sexuelles auprès des enquêteurs, repenser les pratiques de confrontation en tenant compte de la vulnérabilité des victimes, et améliorer les processus d’information tout au long de la procédure.

👉 Vers le résumé : urlr.me/wkGUAR
👉 Vers la décision : urlr.me/ktEWZ6

⚠️ Extension de l’obligation de sécurité aux locaux des sociétés où intervient le salarié

Dans un arrêt du 11 juin 2025, la Cour de cassation explique que l’obligation de sécurité s’étend aux sites des sociétés clientes dans lesquels ses salariés sont susceptibles d’intervenir.

Voyons comment la Haute juridiction en arrive à dégager ce principe.

1️⃣ Les faits : à la suite d’un accident du travail, un salarié se voit autoriser la reprise sous conditions. En effet, le médecin du travail interdit le port de charges supérieures à 10 kilos et la manipulation de charges excepté à l’aide d’un chariot électrique.

Le salarié est alors affecté par l’employeur sur un autre site.
Plus tard, il assigne son employeur, estimant que celui-ci n’a pas respecté son obligation de sécurité.

2️⃣ Le coeur du litige :

Le salarié estime qu’il appartient à son employeur de vérifier si les lieux de livraison des clients chez qui il effectue ses tournées, disposent des équipements préconisés par la médecine du travail. La plupart des sites visités ne disposaient pas de ces matériels.

3️⃣ En appel, la juridiction estime que ces manquements se produisent chez des sociétés extérieures à celle de l’employeur, et que celui-ci ne peut pas avoir connaissance de tels manquements si le salarié ne l’en informe pas.

4️⃣ La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi, et casse l’arrêt de la cour d’appel.

👉 Elle rappelle les dispositions du Code du travail relatives aux propositions faites par le médecin du travail et à l’obligation de sécurité dont l’employeur est débiteur à l’égard de ses salariés.
Dès lors, l’employeur tenu d’une telle obligation doit s’assurer de l’effectivité des mesures préconisées. Ce qui n’était pas le cas en pratique.

Réf. : Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, n°24-13.083