⚠️ Comprendre la mécanique discriminatoire

On parle souvent de discrimination comme d’un acte isolé, d’un comportement individuel répréhensible. Mais la discrimination est en réalité un processus bien ancré, qui se déroule en plusieurs étapes :

1️⃣ Focalisation : on sélectionne un critère arbitraire (sexe, origine, âge, handicap…) qu’on transforme en caractéristique principale pour définir toute une population.

2️⃣ Différenciation : on renforce les traits communs du groupe (« les femmes veulent toutes des enfants ») tout en accentuant les différences avec les autres groupes (« les femmes sont très différentes des hommes »).

3️⃣ Péjoration : ce qui était d’abord perçu comme une simple différence devient une marque d’infériorité, de manière hostile ou plus insidieuse.

4️⃣ Légitimation : les inégalités de traitement deviennent tellement ancrées qu’elles paraissent naturelles, alors qu’il s’agit d’une construction sociale acquise.

Cette mécanique fonctionne pour l’ensemble des critères de discrimination. Qu’il s’agisse de sexisme, de racisme, d’homophobie, de transphobie, de validisme ou de toute autre forme de discrimination, le processus est identique, seul l’objet change.

💡 Comprendre cette mécanique permet de questionner nos propres agir, nos représentations, nos préjugés, nos actions. Dans une société profondément inégalitaire, nous avons toutes et tous intégré des stéréotypes discriminatoires, racistes, validistes, sexistes que nous reproduisons plus ou moins consciemment. Prendre conscience de nos propres préjugés est un premier pas vers leur déconstruction.

Cela peut passer par des questions simples, qui révèlent nos angles morts :
« est-ce que je me comporte de manière identique avec un homme/une femme ? »
« est-ce que je demanderais à une personne obèse si elle fait du sport pour perdre du poids ? »
« est-ce que je demanderais à une personne qui a les cheveux lisses si je peux les toucher comme je pourrais le faire avec une personne aux cheveux crépus ? »
« est-ce que je touche spontanément le ventre d’une femme enceinte ? »
« est-ce que je demanderais à une personne blanche quelles sont ses origines ? »
« est-ce que je me comporterais de la même manière si c’était une personne valide/une personne handicapée/une personne avec un handicap que je ne vois pas ? »

👉 Ces situations vous choquent ? Elles vous interpellent ? Elles ont toutes déjà été vécues — et souvent plusieurs fois — par les personnes concernées. Si certaines ne vous paraissent pas discriminantes, c’est précisément là que se niche le problème : ces comportements ramènent une personne à un critère arbitraire, la réduisent à ce seul critère. Leur répétition — remarques, commentaires, demandes de justification, contacts non sollicités — constituent des micro-agressions, voire des violences.


Sources :
Carrousel inspiré de la vidéo de Marine Spaak sur les mécanismes de discrimination : https://lnkd.in/d55PjNXT
Pierre Tevanian, La mécanique raciste, La Découverte, 2017

🆕 Comment une enquête peut-elle « revictimiser » une plaignante ? Une récente décision du Défenseur des droits apporte un éclairage édifiant.

Le 31 mars 2026, la Défenseur des droits a rendu publique sa décision n°2026-061 concernant la prise en charge d’une plaignante pour viol par les institutions policières et judiciaires. Cette décision met en lumière des dysfonctionnements graves dans la conduite de l’enquête. Trois manquements majeurs ont été constatés :

1️⃣ Une confrontation source de victimisation secondaire
Quatre jours après les faits, une confrontation est organisée malgré les réticences exprimées par la plaignante à deux reprises. Celle-ci se retrouve seule face au mis en cause assisté d’un avocat. Aucune mention écrite dans la procédure n’atteste que ses droits lui ont été notifiés, rendant impossible tout contrôle de leur respect.

2️⃣ Des questions révélant une méconnaissance des violences sexuelles
L’OPJ, pourtant « spécialement formée », pose des questions culpabilisantes à la plaignante, méconnaît l’état de sidération, notant que « la victime ne montre aucune émotion de stress, de panique, de pleurs ». Des questions sur la vie sexuelle de la plaignante véhiculent des stéréotypes sexistes qui ne présentent aucune utilité pour l’enquête.
Dans ces conditions, la Défenseure des droits constate des manquements aux obligations déontologiques, et saisit le Ministère de l’Intérieur afin d’engager une procédure disciplinaire.

3️⃣ Un défaut d’information sur les suites de procédure
La plaignante découvre de manière fortuite, que sa procédure a fait l’objet de deux classements sans suite successifs. Ce défaut d’information contrevenant à plusieurs textes de loi et traité international. Sans mettre en cause l’OPJ, elle-même non informée, la Défenseure des droits recommande l’amélioration globale des processus de notification des classements sans suite aux plaignants.

⚠️ Ce que cette décision nous rappelle :
Cette décision souligne notamment la nécessité d’une formation continue exigeante, visant à intégrer une véritable compréhension des mécanismes traumatiques, et de la conduite d’audition en matière de VSS.

Cette décision s’inscrit dans un contexte de condamnations fréquentes de la France par la Cour européenne des droits de l’homme pour son appréhension des VSS, et notamment pour des faits relatifs à une victimisation secondaire du fait de la procédure elle-même.
Au-delà de cette décision, 3 recommandations majeures pour les organisations : généraliser les formations continues sur l’audition de victimes de violences sexuelles auprès des enquêteurs, repenser les pratiques de confrontation en tenant compte de la vulnérabilité des victimes, et améliorer les processus d’information tout au long de la procédure.

👉 Vers le résumé : urlr.me/wkGUAR
👉 Vers la décision : urlr.me/ktEWZ6

📋 Discrimination directe ou indirecte : les connaissez-vous vraiment ?

La discrimination est mal connue. On imagine difficilement les nombreuses situations qu’elle peut recouvrir, au-delà des cas les plus évidents. Pourtant, qu’elle soit directe ou indirecte, la discrimination est interdite et sanctionnée :

⚖️ Par le Code pénal (art. 225-2), qui en fait un délit faisant encourir 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende
⚖️ Par le Code du travail et le Code général de la fonction publique, faisant encourir des sanctions disciplinaires dans le monde professionnel.

Le problème ? La preuve reste difficile malgré un régime probatoire aménagé.

Pour un exemple concret : Marion, étudiante, s’est vue refuser un logement, possiblement en raison de son orientation sexuelle.
👉 https://lnkd.in/dXukRs5R

📞 Vous pensez être victime ou témoin d’une discrimination ?

Le Défenseur des droits peut vous accompagner :
• Saisine gratuite et confidentielle
• Aide à constituer votre dossier
• Médiation ou enquête si nécessaire

👉 Plusieurs guides, études et ressources sont disponibles sur le site www.defenseurdesdroits.fr

Et vous, avez-vous été victime ou témoin de comportements susceptibles de constituer une discrimination ?

📋 Les 26 critères de discrimination : les connaissez-vous ?

La loi et la jurisprudence reconnaissent 26 critères de discrimination protégés.

Certains sont bien connus (sexe, origine, handicap…), d’autres beaucoup moins.

Pourtant, tous sont interdits et sanctionnés de la même manière.

⚖️ Les sanctions :
Code pénal (art. 225-2) : 3 ans de prison et 45 000 € d’amende
Sanctions disciplinaires dans la sphère professionnelle, jusqu’au licenciement

Discriminer consiste à traiter défavorablement une personne ou un groupe de personnes, sur la base d’un critère arbitraire. Cela peut se produire dans tous les domaines : accès à l’emploi déroulement de carrière, accès à un crédit, une location, un lieu public…

Découvrez notre carrousel ventilé par thèmes 👇

🎓 VSS à l’université : au-delà du signalement, quelle protection réelle ?

👉 Le point de départ :
Un.e élève franchit le pas du signalement, malgré les rapports de pouvoir, encore plus marqués dans les relations professeur/doctorant, la peur des conséquences et le sentiment d’illégitimité. L’élève attend légitimement que l’institution déploie des mesures de protection et agisse.

La réalité que j’ai observée à plusieurs reprises :

L’absence de sanction des auteurs : c’est une pratique courante, malgré des faits avérés, consistant à minimiser des faits et ainsi générer un sentiment d’impunité, individuel mais aussi collectif.
Au-delà du risque de réitération pesant sur la communauté étudiante, le risque existe aussi pour l’établissement.

L’éloignement de la victime : bien que les mesures conservatoires concernent uniquement l’auteur, des pratiques persistent consistant en des changements de groupe de TD, de proposition de « départ volontaire » vers une autre filière, la mise à l’écart progressive des groupes associatifs…

Des mesures de rétorsion : qu’elles proviennent du collectif d’étudiants, de l’entreprise (si alternance) ou de l’établissement lui-même, ces mesures sont strictement interdites par la loi mais restent encore fréquentes.
Elles peuvent prendre la forme d’une exclusion progressive ou bien visible (groupe de travail, projets divers), des difficultés soudaines à conduire des projets ou faire aboutir des démarches, une notation plus sévère, un retrait d’opportunités (stage…).

⛔ La victime paie le prix de sa propre dénonciation.

⚠️ Ces constats ne sont pas isolés
L’étude du Défenseur des droits « Dénoncer les discriminations vécues à l’université » confirme ces observations : arrangements informels privilégiés, éloignement des victimes, représailles contre les dénonciateurs, inertie institutionnelle banalisée.

Les conséquences ?
❌ Pour les victimes : troubles psychologiques, perte de confiance en l’institution, arrêt des études…
❌ Pour l’université : défiance généralisée, impunité, perpétuation des situations, culture du silence. Ce qui constitue un risque juridique certain.

Qu’est-ce qu’une vraie protection ?

Les établissements universitaires ont une obligation de sécurité envers leurs étudiants et personnels. Cette protection devrait garantir :
✅ Le maintien dans la formation (pas d’éloignement de la victime)
✅ Des mesures conservatoires qui visent l’auteur présumé, non la victime
✅ Une enquête sérieuse et impartiale
✅ Un accompagnement de la victime (psychologique, pédagogique)
✅ Une sanction effective en cas de faits avérés
✅ Une surveillance active contre toute représailles, à court et moyen terme.

Signaler, c’est faire confiance à l’institution.
Or, une structure dans laquelle il y a peu de signalements n’est pas le signe d’une structure saine. C’est une structure dans laquelle la confiance est rompue et la parole n’est pas libre.

Etude disponible ici 👉 https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=22182

⚖️ Sexisme, racisme : comprendre la différence entre discrimination systémique et manifestations individuelles

J’ai eu le plaisir d’animer une formation au SDMIS de Lyon sur la prévention du sexisme, harcèlement et discrimination au travail.

L’occasion de revenir sur une question essentielle : quelle différence entre discrimination systémique et manifestations individuelles ?

❎ Les 26 critères de discrimination
La loi reconnaît 26 critères de discrimination, parmi lesquels le sexe, le genre, l’origine ethnique, la nationalité…

❎ Le sexisme : une discrimination systémique
Statistiquement, les femmes sont davantage victimes de sexisme que les hommes.
Au-delà des manifestations individuelles, le sexisme a une dimension systémique. Concrètement, cela signifie qu’être une femme peut :
• freiner l’accès à l’emploi, ralentir l’évolution de carrière
• empêcher l’accès à un crédit : https://h7.cl/1hQxa
• augmenter les risques d’agression, violence et harcèlement

Si des hommes peuvent subir des manifestations sexistes de manière individuelle, il n’existe pas de dimension systémique où être un homme empêcherait l’accès à l’emploi, aux responsabilités ou à la sécurité.

❎ Le racisme procède de la même logique, s’exerçant à l’échelle de la société, dans toutes ses sphères : professionnelle, personnelle, institutionnelle.
Être racisé est un facteur de discrimination qui restreint, complexifie, voire empêche l’accès à l’emploi.

Les chiffres le montrent : selon l’étude de la Dares – ministère du Travail et de l’Institut des Politiques Publiques (IPP) de 2021, les personnes avec un nom à consonance maghrébine doivent envoyer 1,5 fois plus de CV pour obtenir le même nombre de réponses positives qu’une personne avec un nom à consonance française 👉 https://h7.cl/1mOaC

À l’inverse, être blanc ou perçu comme tel n’empêche pas l’accès à un emploi, un bien ou un service. C’est pourquoi parler de « racisme anti-blanc » n’a pas de validité systémique.

Cela ne signifie pas qu’il ne peut pas y avoir des manifestations ponctuelles, individuelles, de propos ou comportements racistes envers des personnes identifiées comme blanches. Mais cela ne crée pas de barrières structurelles dans l’accès à l’emploi, au logement, aux services.

✅ En formation, comprendre cette distinction permet de :
• Mieux identifier les risques dans l’organisation
• Sortir des faux débats (« et le sexisme anti-hommes alors ? »), car reconnaître des manifestations individuelles n’équivaut pas à nier la dimension systémique
• Prioriser les actions de prévention, avec un traitement égalitaire.

Merci au SDMIS de Lyon et pour cette journée et au CNFPT Auvergne-Rhône-Alpes pour son organisation.

Et vous, comment abordez-vous ces questions dans vos formations ou vos organisations ?

❌ Le refus de prendre une plainte

Suite à notre article visible ici 👉 https://shorturl.at/AOAXW concernant la validation de la sanction d’un gendarme relative à l’accueil réservé à une usagère, un petit point législatif et jurisprudentiel :

📕 Pour rappel, l’article 15-3 du Code de procédure pénale prescrit aux OPJ de prendre toute plainte qui leur est soumise. L’appréciation relative à la qualification juridique des faits appartient au Ministère public, disposant seul de l’opportunité des poursuites.

📜 Ce qui est rappelé par la charte relative à l’accueil du public et des victimes, affichée dans les commissariats et gendarmeries.

🔎 Une enquête conduite par le Défenseur des droits en 2024 a notamment mis en évidence que 1 personne sur 5 souhaitant déposer une plainte ou une main courante a essuyé un refus.

⚖️ Plusieurs juridictions se sont prononcées de manière unanime sur le sujet, qu’elles soient judiciaires ou administratives :

🔺 La Cour de cassation estime que le refus de prendre une plainte est susceptible de constituer une atteinte au droit fondamental d’accès à la justice, notamment lorsqu’il empêche une victime de faire valoir ses droits dans un délai raisonnable (Cass., civ. 1°, 15 juin 2017, n°16-17.943).

🔺 La Cour administrative d’appel de Lyon reconnaît comme étant une carence fautive de l’administration le fait, pour un gendarme, de refuser d’enregistrer une plainte, sans justification légale (CAA Lyon, 9 juillet 2019, n°17LY04378). Cette circonstance est de nature à constituer un dysfonctionnement du service public, engageant par la même la responsabilité de l’Etat (Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2021, n°2002345).

🔺 Le Défenseur des droits quant à lui, rappelle régulièrement que les OPJ ne peuvent refuser l’enregistrement d’une plainte (Décision MDS-2013-41 du 26 mars 2013, Décision n°2024-150 du 22 octobre 2024).


Pour connaître vos droits et consulter l’enquête 👉 https://shorturl.at/Q9EME

Tout savoir sur le lanceur d’alerte

Terme à la mode depuis plusieurs années, le lanceur d’alerte est passé d’une notion floue et inconnue à un cadre juridique réglementé.

➡️ Qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte ?
C’est une personne physique qui signale des faits, en général fautifs ou répréhensibles, dont elle n’est pas nécessairement la victime directe.

Par exemple, elle peut être témoin de faits de harcèlement par un supérieur sur un subordonné sans être directement visée. Elle peut encore s’apercevoir d’irrégularités dans des procédures comptables, susceptibles de constituer des abus de biens sociaux.

➡️ Un lanceur d’alerte est-il protégé ?
Oui, depuis la loi Sapin II du 9 décembre 2016 et une loi du 21 mars 2022.
A condition de correspondre à la définition du lanceur d’alerte prévue par la loi et de respecter la procédure spécifique mise en oeuvre en vue de signaler les faits sur lesquels porte l’alerte.

➡️ En quoi consiste cette protection ?
Le lanceur d’alerte ne peut faire l’objet de mesures de rétorsion pour avoir effectué son alerte. Dans la sphère professionnelle, toutes les décisions prises par la hiérarchie qui viseraient à sanctionner, menacer de sanctionner, harceler, intimider, discriminer un lanceur d’alerte sont illicites. Elles peuvent être remises en cause en justice, par le lanceur d’alerte lui-même, qui peut solliciter une indemnisation en réparation du préjudice subi.
Etant précisé que ces représailles peuvent également émaner de collègues ou du collectif de travail, et seraient toutes aussi illicites.

⚠️ A noter que le lanceur d’alerte dispose d’un régime probatoire aménagé facilitant la démonstration de l’existence de représailles à son encontre. Ainsi, il suffit de présenter des éléments permettant de supposer que l’alerte a été effectuée suivant la procédure prescrite par la loi. A charge pour la partie adverse de démontrer que les décisions prises à l’encontre du lanceur d’alerte sont objectivement fondées, exemptes de toute mesure de rétorsion.

Pour aller plus loin : voir le guide élaboré par le Défenseur des droits 👉 https://shorturl.at/JzbHA

Protection contre les mesures de rétorsion

Les représailles, encore appelées mesures de rétorsion, sont des agissements illicites susceptibles de survenir en milieu professionnel dans des situations et contextes variés.

Elles peuvent émaner d’un ou plusieurs collègues, comme de supérieur(s) hiérarchique(s) voire de l’organisation dans son ensemble.

Tant le Code du travail que le Code général de la fonction publique prohibent ce type de mesures.
Par exemple, un salarié ayant subi, refusé de subir ou dénoncé un harcèlement (qu’il en soit victime ou témoin), ne saurait faire l’objet de mesures, telles des sanctions déguisées ou des décisions impactant négativement son évolution professionnelle…

Le Conseil d’État d’État a rappelé que la victime de discrimination, de harcèlement sexuel ou discriminatoire ne peut se voir imposer un changement d’affectation, une mutation ou un détachement, que si aucune autre mesure, prise notamment à l’égard des auteurs des agissements, n’est de nature à préserver la santé de l’agent ou satisfaire l’intérêt du service (CE, 19 décembre 2019, n° 419062).

D’autres mesures ont pu être qualifiées de rétorsion, et ainsi déclarées illicites :
– l’envoi d’un courrier particulièrement offensif remettant en cause de façon injustifiée le comportement de la signalante (Défenseur des droits, déc. n° 2020-223 du 19 novembre 2020)

– la mutation d’une salariée suite à son signalement et le fait de la contraindre à des contre-visites médicales abusives (Défenseur des droits, déc. n° 2021-239 du 31 août 2021)

– le fait pour l’employeur qui a certes sanctionné l’auteur du harcèlement, mais également contraint la victime présumée à télétravailler, à une dispense d’activité rémunérée ou à l’inciter fortement à changer ses conditions de travail pendant ou après l’enquête interne (Cour de cassation, chambre sociale, 17 février 2021, n° 19-18.149)

– le licenciement, après enquête, d’une victime présumée pour faute grave en raison de certains termes employés dans son courrier de signalement (Défenseur des droits, déc. n° 2022-083 du 31 août 2022)

– le licenciement d’une salariée pour avoir évoqué son signalement auprès de la caisse d’assurance maladie (Défenseur des droits, déc. n° 2022-234, 3 janvier 2023)

– la menace par l’employeur de poursuites judiciaires de façon injustifiée (Défenseur des droits, déc. n° 2024-105 du 11 juillet 2024).