Peut-il y avoir viol sans qu’auteur et victime ne se soient jamais touchés — ni même rencontrés ?
Oui, a répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier 2026.
Explications ⤵️
👨👦 Les faits : un homme majeur se fait passer pour une adolescente sur les réseaux sociaux. Sous cette fausse identité, il entre en contact avec des mineures de moins de 15 ans et obtient qu’elles commettent sur elles-mêmes des actes de pénétration sexuelle.
Aucun contact physique. Tout s’est passé derrière un écran.
Devant la cour, la défense plaide l’absence de contact corporel caractéristique de la qualification de viol. Tout au plus le délit d’incitation d’un mineur à commettre un acte sexuel, puni moins sévèrement. À l’appui : le principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
👉 La chambre criminelle rejette le pourvoi. Son raisonnement tient à la combinaison de deux textes :
▪️ l’article 222-23 définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise
▪️ l’article 222-22-2 précise que constitue aussi une agression sexuelle le fait d’IMPOSER à une personne de procéder SUR ELLE-MÊME à une atteinte sexuelle.
➡️ Autrement dit : peu importe que l’acte soit accompli par l’auteur, par un tiers ou par la victime elle-même. Ce qui compte, c’est qu’un acte de pénétration sexuelle a été imposé à la victime.
La surprise résulte ici de l’âge des victimes et du stratagème employé — la fausse identité d’adolescente. Le consentement a été surpris, au sens le plus littéral du terme.
Conséquence procédurale majeure : l’affaire ne relève pas du tribunal correctionnel (délit) mais de la cour criminelle départementale (crime). Le viol aggravé, qualification la plus haute, absorbe le délit d’incitation.
Lien vers la décision : https://shorturl.at/SkMOh
Pour aller plus loin (notamment sur le concours d’infractions), voir l’article de Laurie Kobal : https://shorturl.at/KSMqL
Auteur/autrice : Coraline Caïa
GPA : interdite et reconnue en France ? 😵💫
La gestation pour autrui (le recours à une mère porteuse) est interdite en France.
Pourtant, la filiation d’enfants nés de GPA à l’étranger peut désormais être pleinement reconnue en France.
Explications ⤵️
Par deux arrêts du 3 juillet 2026, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché une question très attendue.
👬 Les faits : un couple d’hommes français a eu recours à une GPA au Canada (où la GPA est légale). Des jugements canadiens ont établi la filiation des enfants à l’égard des deux pères, alors qu’un seul est le père biologique. Les requérants demandent que ces jugements produisent leurs effets en France : c’est la procédure d’exequatur.
❓ La question posée n’est pas celle de la transcription d’un acte de naissance, mais celle de l’exequatur d’un jugement étranger.
⚖️ La réponse de la Cour :
▪️ L’interdiction de la GPA reste un principe essentiel du droit français.
▪️ MAIS cette interdiction ne suffit pas, à elle seule, à refuser de reconnaître un jugement étranger établissant la filiation. Car refuser, c’est priver l’enfant — qui n’a rien choisi — de sa filiation, en contradiction avec son intérêt supérieur et son droit au respect de sa vie privée.
➡️ c’est finalement une mise en balance de deux intérêts contradictoires.
La reconnaissance n’est pas pour autant automatique. Le juge français vérifie un certain nombre de conditions, notamment :
1️⃣ la compétence du juge étranger et la motivation du jugement
2️⃣ la conformité de la décision à l’ordre public international, avec le contrôle d’autres atteintes, par exemple la traite d’êtres humains
3️⃣ l’absence de fraude
4️⃣ le consentement de la mère porteuse.
⚠️ L’apport essentiel : dès lors que les conditions sont réunies, le juge de l’exequatur doit en tirer toutes les conséquences et ainsi ÉTABLIR UNE FILIATION à l’égard des deux parents d’intention, indépendamment du lien biologique. Il ne saurait être question d’une adoption !
👉 In fine, le juge ne valide pas la GPA : il statue sur le sort d’un enfant qui existe. Interdire une pratique sur le territoire français est une chose ; priver un enfant né à l’étranger de tout lien juridique avec ceux qui l’élèvent en est une autre.
Lien vers la décision : https://shorturl.at/7qxcN
Lien vers l’article de Yann LECONTE sur le Village de la Justice : https://shorturl.at/Xq3WL
⚖️ Application dans le temps de la loi du 6 novembre 2025
La loi du 6 novembre 2025 a modifié la définition du viol et des agressions sexuelles :
▪️ Avant : une atteinte sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise.
▪️ Depuis : tout acte sexuel non consenti. Le consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. La violence, la contrainte, la menace ou la surprise restent des cas dans lesquels le consentement fait défaut, mais ce ne sont désormais plus les seuls permettant de caractériser l’absence de consentement. C’est ce qu’a dégagé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juillet 2026.
❓ Dans ces conditions, une question se pose : cette nouvelle définition s’applique-t-elle aux faits commis AVANT son entrée en vigueur ?
📌 Dans son avis délibéré le 6 mars 2025, le Conseil d’État indiquait que la loi devait être regardée comme interprétative : elle n’inventait rien, explicitant ce que les juges faisaient déjà. Or une loi interprétative fait corps avec la loi qu’elle interprète : elle s’applique immédiatement, y compris aux faits antérieurs et aux procédures en cours.
⚖️ La Cour de cassation vient de retenir l’analyse inverse : elle relève que la loi de 2025 élargit les éléments constitutifs de l’infraction.
Une loi qui permet de sanctionner des comportements qui échappaient jusqu’alors à la répression n’est pas interprétative : c’est une loi PLUS SÉVÈRE.
Or, une loi pénale plus sévère ne peut jamais s’appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur (article 112-1 du code pénal). C’est le principe de non-rétroactivité, garanti par la Constitution et par la CSDH : nul ne peut être condamné pour un comportement qui n’était pas punissable au moment où il l’a commis.
Concrètement :
➡️ Faits commis à partir du 8 novembre 2025 : les juges rechercheront l’absence de consentement, au sens de la loi nouvelle.
⬅️ Faits commis avant le 8 novembre 2025 : les juges continueront d’appliquer les critères de violence, contrainte, menace ou surprise.
Comment expliquer deux lectures aussi opposées ?
Elles n’ont pas la même valeur. Le Conseil d’État s’est prononcé ici comme “conseiller” du législateur : son avis sur une proposition de loi éclaire le Parlement, mais a une valeur simplement consultative, ne liant aucune institution.
En revanche, l’application de la loi pénale dans le temps relève des juridictions judiciaires, et c’est la Cour de cassation, en tant que juridiction suprême, qui en fixe l’interprétation.
👉 Un avis éclaire, un arrêt tranche.
Un mot pour les victimes de faits antérieurs : la jurisprudence avait déjà évolué sous l’empire de l’ancienne loi. La Cour de cassation a ainsi admis que l’état de sidération pouvait caractériser la surprise, son consentement ne pouvant s’en déduire (Crim. 11 sept. 2024, n° 23-86.657).
📎 Communiqué : https://shorturl.at/kl76u
💥 Focus sur le sexisme
Le sexisme, ce n’est pas que des caricatures ou les discriminations criantes. C’est bien plus systémique.
👉 C’est un ensemble de croyances qui structurent nos socialisations, attitudes, attentes et comportements — souvent automatiques — qui postulent et maintiennent une inégalité entre femmes et hommes.
Il s’agit d’un système structuré et structurant, et non uniquement des incidents isolés. Il prend plusieurs formes :
1️⃣ Le sexisme ordinaire
Ce sont des codes sociaux invisibles, des non-dits, des attentes tellement banalisées qu’on oublie qu’elles sont acquises, et non innées.
Exemples : « un homme c’est fort, ça ne pleure pas » ou encore « les femmes sont naturellement douces et altruistes ».
Conséquences concrètes : les hommes ont davantage de difficultés à exprimer leurs émotions ; les femmes sont massivement orientées vers des professions paramédicales, d’enseignement, d’action sociale.
2️⃣ Le sexisme hostile
C’est la misogynie, qui constitue un spectre allant du dédain à l’homicide en passant par le mépris, le rejet, la haine.
3️⃣ Le sexisme paternaliste
C’est l’attribution aux femmes de qualités — douceur, écoute, altruisme — précisément parce qu’on les considère inférieures et nécessitant d’être aidées, assistées, protégées (conception traditionnelle de la famille). Et les secteurs où elles prédominent voient leurs salaires très peu valorisés.
❌ Le problème : aucun de ces stéréotypes n’est confirmé scientifiquement. Ce sont de pures constructions sociales.
👉 La lutte contre le sexisme est plus que nécessaire à l’heure actuelle. L’égalité en droit ne se traduit pas en égalité de fait. Et les conséquences de cette lutte sont concrètes : réduction du stress lié aux VSS, diminution de discriminations, promotion réelle de l’égalité professionnelle, diminution des coûts sociaux et organisationnels…
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🔎 Le harcèlement collectif
Le harcèlement n’est pas qu’une affaire individuelle. Il peut aussi revêtir une dimension collective.
Le harcèlement collectif est un délit, susceptible de s’appliquer en des domaines variés : au travail, à l’école, en ligne…
Le harcèlement collectif peut être sexuel ou moral. Et il peut même inclure une dimension discriminatoire.
⚠️ Ce qu’il est crucial de comprendre :
Pas besoin de plusieurs actes de la part des participants, un seul acte suffit dès lors que la dimension groupale est connue des participants !
Une constante : le harcèlement collectif cible toujours une ou plusieurs personnes déterminées. A ne pas confondre avec le harcèlement d’ambiance, où l’environnement global est dégradé sans cibler une personne en particulier.
👉 Ce qu’il faut retenir :
Le groupe vaut pour répétition, car c’est l’effet cumulatif qui crée le dommage.
⚠️ Harcèlement d’ambiance : consacré au pénal, civil et administratif
Jusque-là, le harcèlement était abordé comme visant une ou plusieurs personnes spécifiques. Désormais l’ambiance de travail, même sans viser un individu en particulier, peut constituer un environnement humiliant, hostile, offensant…
La notion est désormais consacrée par les deux ordres de juridiction, et autant en matière civile que pénale :
➡️ Le Conseil d’État a initié cette démarche en 2023, consacrant le principe suite à quelques décisions de première instance en ce sens.
➡️ La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mars 2025 consacre pour la première fois la notion de harcèlement sexuel ambiant : des propos à connotation sexuelle ou sexiste, même tenus devant plusieurs personnes et sans ciblage individuel, suffisent à caractériser le délit de harcèlement sexuel.
➡️ Dans un arrêt récent du 28 juin 2026, la Cour de cassation a étendu cette logique au contentieux social.
Cette tendance était déjà observée depuis 2017 avec la consécration de ce principe par la Cour d’appel d’Orléans, qui a donné lieu à plusieurs jurisprudences éparses, sans véritable principe posé. C’est maintenant chose faite.
👉 Cela appelle nécessairement une vigilance redoublée pour les employeurs. Des faits qui paraissent isolés, anodins (blagues, propos sexistes, affichages, échanges de photos à caractère pornographiques…), peuvent constituer du harcèlement d’ambiance. L’obligation de sécurité couvre le climat global de travail.
Mais attention : l’article L. 4122-1 du Code du travail impose à chaque salarié (pas juste l’employeur) de prendre soin de sa santé et de celle des autres — ce qui inclut de ne pas participer à créer une ambiance dégradante !
Références :
Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81644
Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-22.754
CE, 4°-1° ch. réunies, 28 avril 2023, n°458275
❌ « C’était pour rire ! » n’est pas une excuse
Longtemps, on a cru que l’humour était une zone grise du monde du travail. Que les « blagues entre nous » étaient inoffensives tant qu’elles « faisaient rire ».
L’humour peut avoir un impact, c’est ce que plusieurs études mettent en évidence depuis plus de 20 ans (Rod A. Martin et al., 2003 ; Ford & Ferguson, 2004).
⚖️ La jurisprudence considère depuis plusieurs années que le ton humoristique ne change rien.
C’est le cas de la fonction publique comme du secteur privé (Cour de cassation, crim., 12/12/2006, n°05-87.658 ; Cass., soc., 5/11/2025, n° 24-11.048 ; Tribunal administratif de Paris 3° chambre, 23/12/2024, n° 2318007).
Ce qui compte, c’est :
➡️ d’une part l’impact objectif sur la dignité et la santé psychique des collègues
➡️ d’autre part, l’obligation de sécurité de l’employeur qui, dès lors qu’il est informé, doit prévenir, identifier et combattre ce type de risque.
👉 Ça commence par le collectif.
La loi reconnaît depuis quelques années la dimension collective d’un harcèlement, constitué par des blagues, moqueries, taquineries qui s’inscrivent dans une dynamique groupale.
Cette dimension groupale souvent mise en avant pour minimiser l’implication personnelle (apports de la psychologie), est indifférente en droit, où la responsabilité est individuelle. En outre, c’est bien l’effet cumulatif qui crée le dommage, le harcèlement étant caractérisé en ce que le groupe vaut pour répétition.
Le collectif peut aussi engendrer un environnement de travail, sexiste, délétère ; c’est ce qu’on appelle le harcèlement d’ambiance, et qui là aussi est reconnu par les juridictions (CE, 4°-1° chambres réunies, 28/04/2023, n°458275 ; Cass., crim., 12/03/2025, n°24-81644 ; Cass. soc., 28/05/2026, n° 24-22.754).
En prévention, que l’on soit manager, collègue, il convient d’être vigilant à ce qui paraît anodin. Parce qu’une blague répétée, même si cela a l’air gentil, bon enfant, peut devenir du harcèlement. Et qu’une ambiance dégradante, même « partagée » en apparence, peut avoir des conséquences pour les salariés, le collectif, la structure dans son ensemble.
📌 Le système patriarcal est aussi délétère pour les hommes
« Le féminisme c’est contre les hommes », « on peut plus rien dire »… Ces phrases reviennent régulièrement dès lors que l’on aborde l’égalité. En réalité, elles reflètent une confusion : celle de la reconnaissance des inégalités femmes-hommes avec une attaque contre les hommes. Or, le patriarcat ne fonctionne pas ainsi. Il crée des dominants qui en retirent des avantages, et des perdants. Toutefois, même s’agissant des hommes, le patriarcat les contraint aussi. Et les dommages sont documentés.
Le sexisme systémique est d’abord une discrimination au détriment des femmes. Être une femme reste un frein : à l’emploi, à la rémunération, à l’accès au crédit, et augmente considérablement les risques de violences sexuelles.
En 2024, dans le secteur privé, le revenu salarial moyen des femmes est inférieur de 21,8 % à celui des hommes. La maternité engendre une perte de 38 % du revenu du travail des femmes dans les dix années suivant la naissance.
Mais le patriarcat a aussi des effets délétères sur les hommes :
1️⃣ Santé mentale masculine : un angle mort
L’injonction « un homme ça ne pleure pas, c’est fort » prive les hommes de leur capacité humaine à ressentir, explorer, verbaliser leurs émotions.
Les études sont édifiantes : entre 2011 et 2021, le taux de mortalité par suicide est de 20,5 pour 100 000 hommes contre 6,4 pour 100 000 femmes. Les 3/4 des suicides sont le fait d’hommes (76,1 %).
Ce n’est pas une « spécificité masculine » mais le résultat d’une culture qui les empêche de chercher de l’aide, de verbaliser la souffrance, d’accéder à des soins adaptés.
2️⃣ Parentalité : des hommes confinés à un rôle secondaire
Bien que les études montrent que les pères obtiennent la garde alternée s’ils la demandent, les stéréotypes découragent cette demande. 56 % des 18-24 ans pensent que « les mères savent mieux répondre aux besoins des enfants que les pères », cette tendance s’aggravant (50 % en 2014).
Outre la persistance de la répartition genrée des rôles, les hommes se voient ainsi confinés à un rôle parental secondaire, ce qui :
– limite leur implication auprès de leurs enfants
– renforce l’asymétrie du travail de soin
– affecte les femmes qui supportent seules cette charge.
Ces différents stéréotypes ne sont pas scientifiquement prouvés. Ce sont des constructions sociales, mais dont les effets existent, sont visibles et occasionnent des dommages bien réels.
⚠️ Clarification importante : il ne s’agit pas d’une hiérarchie d’oppressions !
Dire que le patriarcat affecte aussi les hommes ne signifie pas qu’il affecte les hommes et les femmes de manière égale. Les femmes subissent des violences massives, l’exclusion professionnelle, l’obligation de maternité… Les hommes subissent surtout des restrictions émotionnelles et une paternité limitée.
Ces deux réalités sont vraies. Elles ne sont pas en concurrence, mais complémentaires. L’égalité réelle exige de les traiter ensemble.
🧐 Drague et harcèlement : quelles différences ?
« On peut plus rien dire », « On peut plus draguer »…
Ces phrases reviennent régulièrement dès qu’on aborde le harcèlement sexuel. Pourtant, elles reposent sur une confusion fondamentale : drague et harcèlement ne sont pas deux degrés d’une même réalité, mais deux phénomènes de nature radicalement différente.
🔹 La drague implique une réciprocité dans le cadre d’une relation placée sur un pied d’égalité, où les deux personnes sont en mesure d’exprimer librement leur consentement.
Le consentement est au cœur de la notion ; il est pris en compte, et le refus est respecté.
📌 L’allégorie du jeu de tennis
Psychologue du travail & Coach, Noémie LE MENN utilise une image éclairante pour illustrer cette distinction : la drague fonctionne comme un échange de balles au tennis. On envoie une balle, elle revient : cela signifie que la personne joue et qu’il y a réciprocité.
À l’inverse, renvoyer une balle après un premier envoi qui n’est pas revenu, s’apparente à du harcèlement, qui commence lorsque l’insistance prend le pas face à l’absence de prise en compte du refus.
Ce refus peut être explicite (« non merci », « je ne suis pas intéressé·e »), mais il peut aussi prendre la forme de l’absence de réponse. En matière de VSS, l’absence de réponse ne vaut pas consentement. Qui ne dit mot ne consent pas !
🔹 Le harcèlement sexuel se caractérise par l’absence de relation d’égalité. La loi parle du fait « d’imposer » et ce terme est au cœur du mécanisme : il s’agit de dominer. L’auteur n’attend pas l’accord de l’autre, ne cherche pas son consentement. Il impose un comportement, indépendamment de la volonté de la personne qui le subit.
Exemple : le « harcèlement de rue » n’est pas une tentative maladroite de séduction. C’est un moyen pour l’auteur de signifier qu’il s’estime en capacité de disposer du corps de l’autre. C’est un mécanisme de pouvoir, de domination, et non une invitation à la rencontre.
⚖️ Un délit pénal et une faute disciplinaire
Le harcèlement sexuel est un délit réprimé par le Code pénal. Dans le monde professionnel, il est susceptible d’être sanctionné disciplinairement, avec des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement ou la révocation (voir Cour de cassation, Soc. 14 janvier 2026, n°24-19.544 ; Conseil d’État, 2° et 7° SSR., 15 janvier 2014, n°362495 ; CE, n°507692, lecture du 5 février 2026)
💡 Ce qu’il faut retenir :
Drague et harcèlement ne relèvent pas d’un continuum où l’un serait une version « excessive » de l’autre. Ce sont deux réalités distinctes.
Ce n’est pas qu’on ne peut plus draguer. On peut draguer, à condition de respecter le consentement de l’autre et d’accepter qu’une balle non renvoyée signifie l’absence d’intérêt. Ce qui n’est plus toléré — et c’est une avancée —, c’est d’imposer son désir sans égard pour la volonté d’autrui.
❌ Les questions à ne jamais poser lors d’entretiens VSS
Que ce soit dans le cadre de dispositifs de signalement, d’enquêtes administratives voire d’enquêtes pénales, des questions inadaptées et même contre-productives sont posées aux victimes de violences sexistes et sexuelles.
Ces questions révèlent une méconnaissance des mécanismes à l’œuvre dans les VSS et peuvent générer une victimisation secondaire :
🚫 « Que portiez-vous ce jour-là ? » → posée à une femme rapportant des propos à connotation sexuelle sur son habillement.
⚠️ Pourquoi c’est problématique : cela focalise l’attention sur le comportement de la victime plutôt que sur les agissements de l’auteur, et suggère implicitement une responsabilité de la victime dans les faits subis.
🚫 « Vous aviez bu ? » → posée à une victime rapportant une agression sexuelle.
⚠️ Pourquoi c’est problématique : cela culpabilise la victime sur son attitude, alors qu’en droit pénal, l’état d’ivresse ou l’emprise de stupéfiants est une circonstance aggravante pour l’auteur, et peut l’être pour la victime. A ce sujet, voir l’article de Carine Durrieu Diebolt : https://lnkd.in/e2Hyk943
🚫 « Pourquoi n’avoir pas crié ? Votre collègue était dans le bureau d’à côté »
⚠️ Pourquoi c’est problématique : cela méconnaît les phénomènes et mécanismes psychologiques notamment de sidération, de même que les rapports de domination sociologique (homme/femme, supérieur/subordonné) susceptibles d’inhiber la capacité de réaction.
🚫 « Vous êtes-vous débattue ? » → question récurrente lors d’auditions pour viol ou agression sexuelle.
⚠️ Pourquoi c’est problématique : le non-consentement ne se prouve pas toujours par la résistance physique. Cette question véhicule le stéréotype selon lequel une « vraie victime » se débattrait systématiquement, en ignorant la sidération et la dissociation traumatique.
🚫 « Pourquoi en parler maintenant ? » → posée pour des faits survenus plusieurs années auparavant.
⚠️ Pourquoi c’est problématique : cela rend l’attitude de la victime suspecte, tout en méconnaissant les réactions post-traumatiques documentées : mémoire traumatique, honte, crainte de représailles, déni, difficulté à nommer les faits, absence de conscience à l’époque du caractère délictuel des agissements…
💡 Ce que ces questions ont en commun :
Elles déplacent le focus de l’auteur vers la victime, véhiculent des stéréotypes sexistes, méconnaissent les mécanismes traumatiques et psychologiques à l’œuvre dans les VSS, et peuvent constituer une forme de victimisation secondaire.
Que faut-il faire ?
✅ Se former continuellement aux mécanismes des VSS (sidération, mémoire traumatique, dissociation, emprise…)
✅ Centrer les questions sur les faits et agissements de l’auteur, pas sur le comportement de la victime
✅ Adopter une posture non-jugeante et bienveillante
✅ Se souvenir que le récit d’une violence sexuelle peut comporter des blancs, des vides, des incohérences, ce qui ne le rend pas suspect ni mensonger pour autant.