💡 L’intersectionnalité ou quand les discriminations se croisent

🔎 Focus sur une situation :
Isabelle, responsable RH, entend régulièrement : « Elle a eu son poste grâce à la diversité ».
Quand elle s’affirme en réunion, on lui dit qu’elle « s’énerve », là où ses collègues masculins sont perçus comme assertifs.

Isabelle n’est pas discriminée en tant que femme puis en tant que personne racisée. Elle vit une expérience unique : celle d’être une femme noire dans un environnement professionnel où se croisent sexisme et racisme.

C’est ça, l’intersectionnalité.

🟪 Définition :
Théorisé par la juriste Kimberlé Crenshaw en 1989, ce concept désigne les situations où plusieurs systèmes de domination (sexisme, racisme, validisme, âgisme…) s’entrecroisent et créent des formes spécifiques de discrimination.

En pratique, ces discriminations sont souvent invisibilisées. Dans l’exemple, on traiterait le sexisme et/ou le racisme, rarement les deux ensemble. Les victimes se retrouvent seules, souvent incomprises, peinent à nommer ce qu’elles vivent, doutent d’elles-mêmes.

📕 En droit français, l’intersectionnalité n’est pas explicitement reconnue, mais peut être appréhendée via la discrimination multiple (plusieurs critères parmi les 26 prohibés) ou le harcèlement discriminatoire.

Comment agir ?
✅ Former à la prévention des discriminations, aux biais inconscients et à l’intersectionnalité
✅ Adapter les dispositifs de signalement
✅ Écouter les vécus sans hiérarchiser les discriminations, ce qui implique d’être formé aux techniques d’écoute et d’entretien, et d’avoir des repères juridiques.

Chez Projet Callisto, nous sensibilisons et formons les organisations à la prévention de toutes les formes de discrimination, y compris les discriminations multiples.

Comprendre l’intersectionnalité, c’est prendre en considération l’ensemble des problématiques concernées et leurs implications respectives, et ainsi être davantage susceptible d’apporter un soutien et un accompagnement de nature à restaurer ou consolider le lien de confiance au sein de la structure.

💬 Vous avez déjà été confronté·e à des situations de discriminations multiples ? Comment les avez-vous gérées ?

💥 Zoom et actus autour de l’insuffisance professionnelle

✅ Définition :
L’insuffisance professionnelle est l’incapacité du salarié, sans lien avec l’aptitude physique au travail, à remplir les fonctions ou les tâches qui lui sont confiées, hors comportements fautifs.

✅ Fonctionnement :
Par principe, l’insuffisance professionnelle ne revêt pas de caractère disciplinaire, sauf dans les cas où elle résulte d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié (Cass. soc. 11 mars 2008, n° 07-40.184 ; Cass. soc. 22 juin 2016, n° 15-10.149).

✅ A titre d’exemples, la jurisprudence judiciaire a pu retenir comme relevant de l’insuffisance professionnelle :
➕ le travail de qualité insuffisante
➕ des objectifs non atteints
➕ des négligences ou erreurs répétées
➕ des compétences manifestement insuffisantes
➕ des échecs à des formations obligatoires…

✅ Même dans cette hypothèse, le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs, circonstanciés et vérifiables (Cass. soc. 23 novembre 2017, n° 16-16.459).

👉 En conséquence :
✖️ L’employeur ne peut se contenter de constater des insuffisances : il doit notamment avoir respecté son obligation d’adaptation et de formation du salarié en vertu de l’article. L. 6321-1 Code du travail.
✖️ C’est ce que la Cour de cassation a posé en 2007 (Cass. soc. 23 octobre 2007, n° 06-43.867), et qu’elle a récemment rappelé le 9 juillet dernier (Cass. soc. 9 juillet 2025, n°24-16405).
✖️ Ainsi l’insuffisance professionnelle ne peut être caractérisée si l’employeur n’a pas respecté son obligation de formation et d’adaptation.

✅ Pour le Conseil d’État, le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire doit s’entendre d’un caractère chronique, « fondé […] sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ses fonctions » (CE, 13 avril 2018, Commune de Gennevilliers, req. n°410411).

L’administration est fondée à exiger de l’agent une exécution des fonctions conforme à ce qui est attendu pour le grade auquel il appartient. Les fonctions dévolues à l’agent sont normalement celles qu’il a vocation à exercer en fonction des dispositions régissant son corps ou son cadre d’emploi. Dès lors, une administration qui confie à un fonctionnaire des missions correspondantes à un corps d’un niveau supérieur, ne sera pas fondée à reprocher à l’agent un exercice insatisfaisant des fonctions (CAA Lyon, 15 juillet 1999, Commune de Bonneville, req. N° 98LY00491).

⚖️ Rapport du HCE : « Mettre fin au déni et à l’impunité face aux viols »

Le 24 septembre 2025, le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes a publié un rapport accablant sur les violences sexuelles en France. Le constat est sans appel :

📊 Chaque année :
– 153 000 personnes majeures victimes de viols
– 217 000 victimes d’agressions sexuelles

📊 Les victimes :
– Viols : 93% de femmes majeures, 84% de filles mineures
– Agressions sexuelles : 91% de femmes majeures, 82% de filles mineures

📊 Les agresseurs :
– 97% d’hommes pour les viols
– 96% d’hommes pour les agressions sexuelles

L’effet MeToo :
✅ Plaintes pour viol sur majeur : multipliées par 3 (de 7 169 à 22 352)
✅ Plaintes pour agressions sexuelles : multipliées par 2 (de 8 401 à 17 486)

Les condamnations :
❌ Hausse de seulement 30% pour les viols (de 1 017 à 1 300)

Le problème est clair : la parole se libère, les plaintes augmentent, mais la justice ne suit pas.

👉 Pourquoi cette impunité ?
Le rapport pointe du doigt la culture du viol qui imprègne encore notre société : mythes persistants, méconnaissance des mécanismes de domination, manque de formation des professionnels, procédures inadaptées…

🎯61 recommandations notamment :
 – Formation et éducation massive : développer les programmes EVARS, mener des campagnes de sensibilisation à grande échelle pour déconstruire les mythes.
– Aide juridictionnelle : l’accorder sans condition de ressources dès le dépôt de plainte pour toutes les victimes.
– Mettre les moyens financiers au service de la lutte contre les VSS.

Le viol n’est pas un fait divers. C’est un phénomène massif, systémique et largement impuni.

Le rapport complet est disponible ici 👉 https://shorturl.at/ExaSF

Et vous, connaissiez-vous l’ampleur de ce phénomène ?

❌ Le refus de prendre une plainte

Suite à notre article visible ici 👉 https://shorturl.at/AOAXW concernant la validation de la sanction d’un gendarme relative à l’accueil réservé à une usagère, un petit point législatif et jurisprudentiel :

📕 Pour rappel, l’article 15-3 du Code de procédure pénale prescrit aux OPJ de prendre toute plainte qui leur est soumise. L’appréciation relative à la qualification juridique des faits appartient au Ministère public, disposant seul de l’opportunité des poursuites.

📜 Ce qui est rappelé par la charte relative à l’accueil du public et des victimes, affichée dans les commissariats et gendarmeries.

🔎 Une enquête conduite par le Défenseur des droits en 2024 a notamment mis en évidence que 1 personne sur 5 souhaitant déposer une plainte ou une main courante a essuyé un refus.

⚖️ Plusieurs juridictions se sont prononcées de manière unanime sur le sujet, qu’elles soient judiciaires ou administratives :

🔺 La Cour de cassation estime que le refus de prendre une plainte est susceptible de constituer une atteinte au droit fondamental d’accès à la justice, notamment lorsqu’il empêche une victime de faire valoir ses droits dans un délai raisonnable (Cass., civ. 1°, 15 juin 2017, n°16-17.943).

🔺 La Cour administrative d’appel de Lyon reconnaît comme étant une carence fautive de l’administration le fait, pour un gendarme, de refuser d’enregistrer une plainte, sans justification légale (CAA Lyon, 9 juillet 2019, n°17LY04378). Cette circonstance est de nature à constituer un dysfonctionnement du service public, engageant par la même la responsabilité de l’Etat (Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2021, n°2002345).

🔺 Le Défenseur des droits quant à lui, rappelle régulièrement que les OPJ ne peuvent refuser l’enregistrement d’une plainte (Décision MDS-2013-41 du 26 mars 2013, Décision n°2024-150 du 22 octobre 2024).


Pour connaître vos droits et consulter l’enquête 👉 https://shorturl.at/Q9EME

🚨 Affaire Julie et condamnation de la France par la CEDH

Le 24 avril 2025, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France dans l’affaire qui bouleverse depuis des années : celle de « Julie », violée par des pompiers entre ses 13 et 15 ans.

🟢 Les faits : une adolescente de 13-14 ans, souffrant de crises de tétanie nécessitant plus de 130 interventions de pompiers à son domicile sur plusieurs années, violée par plusieurs d’entre eux alors qu’ils connaissaient son âge.

🔴 La procédure :
Elle s’étale sur plus de 10 ans.
En novembre 2024, deux pompiers ont été condamnés à des peines avec sursis pour « atteintes sexuelles sur mineure ». Cette qualification a été retenue après une requalification des faits, puisqu’ils étaient initialement poursuivis pour viols.

Les juges français ont estimé que Julie « disposait du discernement nécessaire pour consentir ». Ils ont évoqué son « comportement parfois débridé » qui n’aurait pas « incité les sapeurs-pompiers à la réflexion ».

Ce que dénonce la CEDH dans le raisonnement des juridictions françaises :
🔸 L’usage de stéréotypes discriminatoires dans l’appréciation du consentement
🔸 La méconnaissance de la vulnérabilité lié à l’âge, la maladie, la dépendance
🔸 La victimisation secondaire directement issue de la procédure et de ses impacts sur la victime
🔸 La longueur de ladite procédure, avec une enquête tardive et 11 ans de procédure au total.

➡️ L’apport jurisprudentiel : cet arrêt s’inscrit dans une série de condamnations européennes questionnant l’approche française du consentement des mineures, la prise en compte de leur vulnérabilité particulière et plus largement la question du traitement des violences sexuelles en France.

Source : https://www.echr.coe.int/fr/w/judgment-concerning-france-19

🚨 « On n’en a pas chez nous » : l’erreur fatale en matière de VSS

Quand on aborde la question épineuse des violences sexuelles et sexistes dans le monde professionnel, on entend encore trop souvent :
« Ça n’existe pas dans notre organisation »
« Il n’y en a pas chez nous »
« Nos équipes ne sont pas concernées »

❌ Erreur ! Et voici pourquoi :
Une organisation où il y a des signalements n’est PAS une organisation « à problème ». C’est une structure où la parole est libre et où la confiance règne suffisamment pour permettre aux victimes de s’exprimer.

Les chiffres européens le prouvent :
🇩🇰🇸🇪🇫🇮 Les pays scandinaves arrivent en tête des signalements de VSS.
🇫🇷 La France se classe 6° en Europe.
🇵🇱🇭🇺 La Pologne et la Hongrie ferment la marche.

Est-ce que cela signifie que les Danois, Suédois et Finlandais sont plus violents ? Absolument pas.
Cela révèle que ces pays ont créé un climat de confiance institutionnelle où les victimes osent parler, où les mécanismes de signalement fonctionnent, et où la société prend ces questions au sérieux.

En milieu professionnel, la logique est rigoureusement identique :
✅ Une organisation avec des signalements = un lieu où on peut parler
❌ Une structure « sans problème » = souvent un endroit où règne la loi du silence, voire des craintes liées à des représailles.

🟪 Mon conseil : Ne vous réjouissez pas de l’absence de signalements. Interrogez-vous plutôt :
👉 Vos collaborateurs savent-ils à qui s’adresser ?
👉 Ont-ils confiance dans vos processus ?
👉 La culture d’entreprise permet-elle vraiment la parole ?

Le silence n’est pas l’absence de problème. C’est l’absence de solution.

⚖️ La France de nouveau condamnée par la CEDH

La Cour européenne des droits de l’homme vient de condamner une nouvelle fois la France pour sa gestion des violences sexuelles.
❌ Cette fois : les « lacunes du cadre juridique » et les défaillances dans l’appréciation du consentement.

🟢 Les faits : une préparatrice en pharmacie accuse son supérieur de viols et violences.
La cour d’appel de Nancy estime qu’un contrat signé liant les deux protagonistes prouvait le consentement.

Ce que la CEDH n’a pas retenu, indiquant qu’un engagement passé ne vaut pas consentement perpétuel :
🔸 Le consentement doit être libre, éclairé et révocable
🔸 Aucun contrat ne peut présumer d’un consentement futur
🔸 Les circonstances environnantes doivent être examinées. Ici : supérieur hiérarchique, écart d’âge, dépendance financière…

Cette affaire s’inscrit dans une série de condamnations préoccupantes :
✅ 18 avril 2024 : arrêt Allée c. France au sujet de la protection insuffisante de mineures victimes de viols,

✅ 24 avril 2025, L. et autres c/ France : condamnation relative à la non prise en compte du consentement et à la victimisation secondaire du fait de la procédure.

A noter que la CEDH s’est prononcée depuis 2007 sur les relations sadomasochistes et le consentement, révocable avec l’arrêt K.A. et A.D. c. Belgique.

Cette condamnation récente souligne l’urgence d’une refonte systémique : protection effective des victimes de VSS, appréhension juste du consentement, formation des magistrats…

⚠️ Extension de l’obligation de sécurité aux locaux des sociétés où intervient le salarié

Dans un arrêt du 11 juin 2025, la Cour de cassation explique que l’obligation de sécurité s’étend aux sites des sociétés clientes dans lesquels ses salariés sont susceptibles d’intervenir.

Voyons comment la Haute juridiction en arrive à dégager ce principe.

1️⃣ Les faits : à la suite d’un accident du travail, un salarié se voit autoriser la reprise sous conditions. En effet, le médecin du travail interdit le port de charges supérieures à 10 kilos et la manipulation de charges excepté à l’aide d’un chariot électrique.

Le salarié est alors affecté par l’employeur sur un autre site.
Plus tard, il assigne son employeur, estimant que celui-ci n’a pas respecté son obligation de sécurité.

2️⃣ Le coeur du litige :

Le salarié estime qu’il appartient à son employeur de vérifier si les lieux de livraison des clients chez qui il effectue ses tournées, disposent des équipements préconisés par la médecine du travail. La plupart des sites visités ne disposaient pas de ces matériels.

3️⃣ En appel, la juridiction estime que ces manquements se produisent chez des sociétés extérieures à celle de l’employeur, et que celui-ci ne peut pas avoir connaissance de tels manquements si le salarié ne l’en informe pas.

4️⃣ La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi, et casse l’arrêt de la cour d’appel.

👉 Elle rappelle les dispositions du Code du travail relatives aux propositions faites par le médecin du travail et à l’obligation de sécurité dont l’employeur est débiteur à l’égard de ses salariés.
Dès lors, l’employeur tenu d’une telle obligation doit s’assurer de l’effectivité des mesures préconisées. Ce qui n’était pas le cas en pratique.

Réf. : Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, n°24-13.083

🚨 L’employeur doit réagir dès qu’il a connaissance des faits !

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril dernier, dans lequel elle souligne que l’employeur informé des faits signalés, qui prend les mesures nécessaires et appropriées pour protéger la santé et la sécurité de son salarié, ne méconnaît pas son obligation de sécurité.

Dit autrement : il ne peut être reproché à un employeur de n’avoir pas pris de mesures utiles si celui-ci n’était pas informé des faits visés.

C’était le cas dans cette affaire, où une salariée licenciée reprochait à son ancien employeur des faits en date de 2012 pour lesquels elle n’a informé sa hiérarchie qu’en 2017, date à laquelle l’employeur a conduit un certain nombre de mesures notamment une enquête interne.
Dès lors la juridiction a considéré que l’employeur, immédiatement après avoir été informé, a réagi, ce qui ne peut caractériser un manquement à son obligation de sécurité.

Cet arrêt rappelle à l’inverse, qu’un employeur destinataire d’un signalement pour des faits quels qu’ils soient, qui ne réagirait pas ou réagirait tardivement, serait susceptible d’engager sa responsabilité pour manquement à ladite obligation.

Réf. : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-22.121

👮‍♂️ Un gendarme recevant une plainte peut-il légitimement décider si les faits font l’objet d’une qualification pénale ou non ?

Très intéressant l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes, saisie du recours d’un gendarme suite à une sanction disciplinaire pris à son encontre, pour l’accueil réservé à une usagère venue déposer plainte pour harcèlement moral contre son ex-conjoint.

Lors de l’audition, le gendarme a adopté une attitude que la juridiction estime incompatible avec les attendus de la profession, de nature à constituer une faute et ainsi justifier une sanction.

Parmi les comportements visés :
➖ le gendarme a pris connaissance d’une partie seulement des messages portés à sa connaissance, et estimé qu’ils n’étaient pas susceptibles de caractériser une infraction pénale,
➖ il a ensuite enjoint la plaignante à modifier ses rapports avec son entourage et gérer ces difficultés qu’il estime relever de la sphère privée,
➖ face à l’inquiétude de l’usagère concernant de possibles représailles, le gendarme aurait déclaré en parlant de l’ex-conjoint : « je le fume », ce que la juridiction estime n’être pas un « comportement empreint d’attention, de correction et de retenue attendu d’un gendarme, indépendamment du bien-fondé de la sollicitation dont il est saisi ».

Dès lors, la sanction de 10 jours d’arrêts assortie d’une dispense d’exécution est justifiée.

📍 Pour rappel, l’article 15-3 du Code de procédure pénale impose aux officiers de police judiciaire de prendre toute plainte qui leur est soumise, qu’il ne leur appartient pas de se prononcer sur l’opportunité des poursuites, cette prérogative appartenant au Ministère public.

Réf. : CAA de NANTES, 6° chambre, 08/07/2025, 24NT01850