🚨 Affaire Julie et condamnation de la France par la CEDH

Le 24 avril 2025, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France dans l’affaire qui bouleverse depuis des années : celle de « Julie », violée par des pompiers entre ses 13 et 15 ans.

🟢 Les faits : une adolescente de 13-14 ans, souffrant de crises de tétanie nécessitant plus de 130 interventions de pompiers à son domicile sur plusieurs années, violée par plusieurs d’entre eux alors qu’ils connaissaient son âge.

🔴 La procédure :
Elle s’étale sur plus de 10 ans.
En novembre 2024, deux pompiers ont été condamnés à des peines avec sursis pour « atteintes sexuelles sur mineure ». Cette qualification a été retenue après une requalification des faits, puisqu’ils étaient initialement poursuivis pour viols.

Les juges français ont estimé que Julie « disposait du discernement nécessaire pour consentir ». Ils ont évoqué son « comportement parfois débridé » qui n’aurait pas « incité les sapeurs-pompiers à la réflexion ».

Ce que dénonce la CEDH dans le raisonnement des juridictions françaises :
🔸 L’usage de stéréotypes discriminatoires dans l’appréciation du consentement
🔸 La méconnaissance de la vulnérabilité lié à l’âge, la maladie, la dépendance
🔸 La victimisation secondaire directement issue de la procédure et de ses impacts sur la victime
🔸 La longueur de ladite procédure, avec une enquête tardive et 11 ans de procédure au total.

➡️ L’apport jurisprudentiel : cet arrêt s’inscrit dans une série de condamnations européennes questionnant l’approche française du consentement des mineures, la prise en compte de leur vulnérabilité particulière et plus largement la question du traitement des violences sexuelles en France.

Source : https://www.echr.coe.int/fr/w/judgment-concerning-france-19

🚨 « On n’en a pas chez nous » : l’erreur fatale en matière de VSS

Quand on aborde la question épineuse des violences sexuelles et sexistes dans le monde professionnel, on entend encore trop souvent :
« Ça n’existe pas dans notre organisation »
« Il n’y en a pas chez nous »
« Nos équipes ne sont pas concernées »

❌ Erreur ! Et voici pourquoi :
Une organisation où il y a des signalements n’est PAS une organisation « à problème ». C’est une structure où la parole est libre et où la confiance règne suffisamment pour permettre aux victimes de s’exprimer.

Les chiffres européens le prouvent :
🇩🇰🇸🇪🇫🇮 Les pays scandinaves arrivent en tête des signalements de VSS.
🇫🇷 La France se classe 6° en Europe.
🇵🇱🇭🇺 La Pologne et la Hongrie ferment la marche.

Est-ce que cela signifie que les Danois, Suédois et Finlandais sont plus violents ? Absolument pas.
Cela révèle que ces pays ont créé un climat de confiance institutionnelle où les victimes osent parler, où les mécanismes de signalement fonctionnent, et où la société prend ces questions au sérieux.

En milieu professionnel, la logique est rigoureusement identique :
✅ Une organisation avec des signalements = un lieu où on peut parler
❌ Une structure « sans problème » = souvent un endroit où règne la loi du silence, voire des craintes liées à des représailles.

🟪 Mon conseil : Ne vous réjouissez pas de l’absence de signalements. Interrogez-vous plutôt :
👉 Vos collaborateurs savent-ils à qui s’adresser ?
👉 Ont-ils confiance dans vos processus ?
👉 La culture d’entreprise permet-elle vraiment la parole ?

Le silence n’est pas l’absence de problème. C’est l’absence de solution.

⚖️ La France de nouveau condamnée par la CEDH

La Cour européenne des droits de l’homme vient de condamner une nouvelle fois la France pour sa gestion des violences sexuelles.
❌ Cette fois : les « lacunes du cadre juridique » et les défaillances dans l’appréciation du consentement.

🟢 Les faits : une préparatrice en pharmacie accuse son supérieur de viols et violences.
La cour d’appel de Nancy estime qu’un contrat signé liant les deux protagonistes prouvait le consentement.

Ce que la CEDH n’a pas retenu, indiquant qu’un engagement passé ne vaut pas consentement perpétuel :
🔸 Le consentement doit être libre, éclairé et révocable
🔸 Aucun contrat ne peut présumer d’un consentement futur
🔸 Les circonstances environnantes doivent être examinées. Ici : supérieur hiérarchique, écart d’âge, dépendance financière…

Cette affaire s’inscrit dans une série de condamnations préoccupantes :
✅ 18 avril 2024 : arrêt Allée c. France au sujet de la protection insuffisante de mineures victimes de viols,

✅ 24 avril 2025, L. et autres c/ France : condamnation relative à la non prise en compte du consentement et à la victimisation secondaire du fait de la procédure.

A noter que la CEDH s’est prononcée depuis 2007 sur les relations sadomasochistes et le consentement, révocable avec l’arrêt K.A. et A.D. c. Belgique.

Cette condamnation récente souligne l’urgence d’une refonte systémique : protection effective des victimes de VSS, appréhension juste du consentement, formation des magistrats…

🚨 Evolution de la définition du viol dans la loi

Le 18 juin dernier, les membres du Sénat ont voté en faveur de l’introduction de la notion de consentement dans la loi pénale régissant le viol et les agressions sexuelles.

Ceci est une avancée majeure en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, surtout s’agissant d’une chambre essentiellement conservatrice.

Le 1er avril dernier, c’est l’Assemblée nationale qui avait adopté ce texte, dont la portée est fondamentale s’il venait à être adopté dans les termes déclinés au sein de la proposition de loi déposée par Marie-Charlotte Garin, Véronique Riotton, Cyrielle Chatelain et Gabriel Attal.

Dans la loi actuelle, afin de démontrer que la victime n’est pas consentante, preuve doit être faite de ce que son consentement a été violenté, contraint, menacé ou surpris. A défaut, la victime est réputée être consentante…

Or ces quatre modalités ne sont pas représentatives de toutes les situations où un consentement peut être forcé. En ce sens, la Cour de cassation a pu juger que l’état de sidération d’une victime, figée dans l’incapacité de s’opposer à tout le moins verbalement, est une circonstance dans laquelle le consentement ne peut être déduit (Cass., crim., 11 sept. 2024, n°23-86.657). Cette décision n’est cependant pas un arrêt de principe, c’est-à-dire une décision qui a vocation à donner une tendance que les autres juridictions d’appel et de première instance doivent suivre. Elle s’analyse plutôt comme une jurisprudence spécifique au cas de l’espèce. C’est d’ailleurs ce que le Conseil d’État a souligné dans son avis consultatif du 11 mars 2025. Dans cet avis, la plus haute juridiction administrative valide l’intégration de la notion de consentement dans la loi pénale sur le viol et les agressions sexuelles, notamment pour se conformer aux exigences européennes. La France ayant été condamnée à plusieurs reprises sur ce sujet par la Cour Européenne des Droits de L’Homme.

D’où la nécessité de changer de paradigme, pour tendre vers une culture du consentement.
L’adoption finale du texte nécessite son passage devant une Commission Mixte Paritaire afin notamment de finaliser sa rédaction.

Pour retrouver une analyse juridique complète et détaillée de cette proposition : voir l’analyse dans AJPénal de juin 2025 faite par François Lavallière et Audrey Darsonville.

🚨 Consécration du harcèlement sexuel d’ambiance par la Cour de cassation

Si classiquement, on peut penser que le harcèlement ne revêt que des comportements répétés, ancrés dans le temps et visant une personne déterminée, le périmètre de la loi est quant à lui beaucoup plus large.

📕 La loi prévoit notamment l’hypothèse du harcèlement sans répétition, avec une unicité de comportement que l’on considère comme « suffisamment grave ».

⚖️ La jurisprudence a contribué à élargir la définition, notamment avec un arrêt désormais célèbre de la Cour d’appel d’Orléans de 2017, qui a retenu pour la première fois l’hypothèse du harcèlement sexuel d’ambiance, constitué non plus par des comportements visant précisément une ou plusieurs personnes, mais caractérisé par une ambiance globale de travail, dégradante, humiliante ou offensante.

Quelques décisions, à la marge, ont pu reprendre ce principe, notamment le Défenseur des droits en 2021 et 2022 ou la Cour d’appel de Paris en 2024.

⚠️ Dernièrement, la Cour de cassation a eu à s’exprimer sur le sujet et a, par un arrêt du 12 mars 2025 consacré cette notion. La Chambre criminelle a ainsi estimé que des propos à connotation sexuelle ou sexiste, adressés à plusieurs personnes, peuvent être subis individuellement par chacune d’elles, ce qui suffit à caractériser le délit de harcèlement sexuel.

Ceci est une avancée essentielle du droit dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, souvent banalisées et justifiées par l’humour.

De son côté, si le droit de la fonction publique ne reconnaît pas le harcèlement sexuel environnemental en tant que tel, le juge administratif reconnaissait déjà en octobre 2015 le harcèlement en raison de comportements visant un agent mais aussi de l’ambiance globale, ceci alors même que d’autres agents présents aient déclaré n’avoir pas été blessés par les propos tenus.


👉 Contrairement à une idée reçue, le harcèlement peut rapidement être caractérisé.
Ceci constituant un risque professionnel que tout employeur se doit se prévenir, il est judicieux de former vos équipes. N’hésitez pas à nous solliciter !


Réf. : Cass, crim, 12 mars 2025 (n° 24-81644)

💡 Le phénomène impensé de l’upskirting en France : une forme de voyeurisme numérique

En formation sur la prévention des VSS, quand j’aborde ce sujet, j’ai souvent des réactions perplexes, surprises, et des commentaires tels que « ça n’existe pas », « faut pas exagérer », « personne ne fait ça ».

📰 Or en avril dernier, la journaliste Laurène Daycard a fait part de son témoignage après avoir été filmée à son insu dans le vestiaire d’une piscine municipale à Paris.

S’en est suivie pléthore de témoignages similaires, de femmes indiquant avoir été photographiées ou filmées à leur insu dans des piscines municipales. Un phénomène loin d’être rarissime.

🗞️ D’ailleurs l’actualité montre que dès avant avril 2025, d’autres comportements du même genre ont été rapportés par la presse, dans toutes les villes de France :
– en octobre 2024 à Bernay dans l’Eure, par un agent d’entretien,
– en décembre 2024 à Chauny dans l’Aisne, par un gendarme, condamné le 22 avril 2025 à 12 mois de prison avec sursis,
– en février 2025 à la piscine de Charleville-Mézières dans les Ardennes.

Les piscines ne sont pas les seules concernées ; en janvier 2025, au Musée du Petit Palais – Palais des Archevêques à Avignon, des plombiers découvrent des caméras dans les toilettes des femmes, installées par un agent.

📕 En droit pénal, cette notion de voyeurisme était, avant 2018, appréhendée sous la qualification d’atteinte à la vie privée.

Désormais une infraction spécifique, dite de captation d’images impudiques permet de sanctionner « le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne ».
Peine encourue : 1 d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

Plusieurs causes d’aggravation portent ces peines à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende :
▫️ Concernant les auteurs :
– en cas d’abus d’autorité
– en cas de pluralité d’auteurs ou de complices
▫️ Concernant la victime :
– si elle est mineure
– si elle est vulnérable
▫️ Concernant les faits :
– s’ils sont commis dans les transports en commun ou aux abords (station de métro, arrêt de bus)
– si les images ont été fixées, enregistrées ou transmises.

Ces peines encourues étant un maximum, les juges sont souverains pour apprécier le quantum de la peine. Néanmoins en procédant à une étude même superficielle des peines prononcées, force est de constater qu’elles sont très éloignées du maximum légal encouru, souvent assortie du sursis.
Ce qui peut interroger sur la pertinence et l’utilité de ce type de sanction pour des faits de nature sexuelle, dont la gravité n’est pas à relativiser…

🎙️ QUAND LA RADIO DEVIENT UN ESPACE DE LIBÉRATION DE LA PAROLE

Le 3 mars dernier, j’ai eu l’opportunité de participer à l’émission du 16/19 de Radio New’s FM animée par Sana, aux côtés de Dr. Meriem Naili de Soccer de Rue et de Manon de l’association FLAM.

Cette expérience des plus intéressantes et les réactions qu’elle a suscitées, montrent que parler des violences sexistes et sexuelles (VSS) dans le sport, et plus spécifiquement dans le football, à une audience grand public répond à des questionnements largement partagés.

Ce qui m’a frappée, c’est le pouvoir de la parole médiatique. En 30 minutes d’antenne, nous avons pu aborder des sujets habituellement confinés à des cercles plus restreints. La radio offre cette capacité unique de toucher des personnes qui ne se seraient peut-être jamais senties concernées ou qui n’auraient pas osé s’informer activement sur ces questions.

Dans le milieu sportif, des initiatives existent, je pense notamment à LaVoixdeSarah créée par Sarah Abitbol. Mais beaucoup reste à faire, en termes de sensibilisation, de recueil de la parole également.

Dans un contexte où la défiance envers ces sujets reste forte, où certains parlent de « féminisme qui va trop loin », créer ces espaces de dialogue apaisé est crucial. D’où les accompagnements de structures proposés par Projet Callisto.
Dans ces conditions, j’ai été impressionnée par la justesse avec laquelle l’équipe de l’émission a su poser les questions, sans sensation ni dramatisation excessive.

Cette expérience m’a confirmée l’importance de diversifier les canaux de sensibilisation. Au-delà des formations en entreprise que j’anime au quotidien, ces interventions médiatiques permettent de toucher un autre public, de semer des graines de prise de conscience dans des terrains parfois inattendus.

🎧 Retrouvez l’intégralité de l’émission ici : https://shorturl.at/zui6Q

La saga du CEA Grenoble

Dernier rebondissement dans cette affaire, par un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin dernier, concernant la sanction en matière d’agissements sexistes.

1️⃣ Retour sur cette affaire, en examinant d’abord les faits :
Un technicien supérieur salarié depuis plus de 20 ans au sein du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), établissement public à caractère technique et industriel, a été licencié pour faute en 2016.

2️⃣ La procédure :
Saisissant la justice pour contester cette sanction, le salarié a été débouté de ses demandes par jugement du Conseil de Prud’hommes de Grenoble le 15 février 2021.

En appel, il a obtenu gain de cause.
Par un arrêt du 2 février 2023, la cour d’appel de Grenoble établit que plusieurs agissements sexistes, constitués de propos à connotation sexuelle concernant des collègues de sexe féminin, sont matérialisés. Mais qu’aucune sanction n’ayant été prise jusque-là par l’employeur, ce dernier n’était pas fondé à licencier ce salarié en raison de ces faits.

L’employeur a formulé un pourvoi en cassation, examiné par la Haute juridiction et faisant l’objet d’un arrêt rendu le 12 juin 2024.

3️⃣ La solution :
La Cour de cassation rappelle l’obligation de sécurité à laquelle tout employeur est tenu, ce qui implique la mise en oeuvre de mesures concrètes pour assurer la santé et protéger la sécurité des salariés placés sous son autorité. Cela inclut la cessation des faits, et parmi ceux-ci ; les agissements sexistes.

👉 Elle explique que, à partir du moment où la cour d’appel a constaté la matérialité des agissements sexistes, quand bien même l’employeur n’aurait mis en oeuvre aucune mesure de sanction au préalable, ces faits constituent en eux-mêmes une faute, laquelle caractérise la cause réelle et sérieuse dans le cadre d’un licenciement.

4️⃣ La portée de cet arrêt :
Elle est significative en matière de sanction des violences sexistes et sexuelles au travail. Effectivement, la Cour de cassation explique qu’en matière d’agissements sexistes, le licenciement figure parmi les sanctions possibles.

Nous ajouterons que toute sanction devant être nécessaire et proportionnée, il convient d’individualiser les sanctions en fonction de la situation.

C’est tout frais !

l’Observatoire des Violences Sexistes et Sexuelles dans l’Enseignement Supérieur a publié le résultats de son « Enquête Intégration 2024 » concernant les rites étudiants et les violences sexistes et sexuelles au cours du parcours d’intégration dans l’enseignement supérieur.

Cette enquête, soutenue par la Fondation des Femmes, éclaire des phénomènes comme le bizutage, avec des éléments chiffrés, parmi lesquels :

– Plus d’1 étudiant.e sur 10 déclare avoir subi du bizutage
– 56,1% des répondant.es pensent que les évènements d’intégration peuvent aggraver les violences sexistes et sexuelles
– 8,5% des répondant.es déclarent avoir déjà ressenti de la peur à l’idée de se rendre dans leur établissement ou dans un environnement étudiant en raison du bizutage.

📈 En matières de VSS :
– 1 victime d’agression sexuelle sur 6 a été agressée la première semaine de sa première année d’étude
– À peine 5% des témoins ou victimes ont signalé les faits à leur établissement
– Dans plus d’1 cas sur 10, les agresseur-ses sont des organisateur.rices de l’événement.
– La moitié des répondant.es pense que les auteur-es de violences ne sont jamais puni.es, et plus de 8 répondant.es sur 10 estiment que les mesures prises contre les accusé.es sont superficielles.

L’enquête est à retrouver ici : https://lnkd.in/dmSKcRMZ


✨ Au sein de Projet Callisto, nous intervenons tant en direction des étudiants que des personnels, enseignants, administratifs ou de direction au sein d’établissements publics comme privés.

Besoin de renseignements ? N’hésitez pas à nous solliciter.

Actualité jurisprudentielle sur les VSS, une victoire pour les victimes

👩‍⚖️ Dans son arrêt de chambre (non définitif), rendu le 18 janvier 2024, dans l’affaire Allée c. France, la CEDH s’est prononcée à l’unanimité sur la violation de l’article 10 relatif à la liberté d’expression.

Et elle a condamné la France à indemniser cette requérante, qui dénonçait publiquement des violences sexuelles commises par son employeur et qui pour cela, a été condamnée pour diffamation.

La Cour a souligné la nécessité d’apporter la protection appropriée aux personnes dénonçant des faits de harcèlement moral ou sexuel dont elles s’estiment les victimes.
Ici, elle considère que les juridictions nationales, en refusant d’adapter aux circonstances de l’espèce la notion de base factuelle suffisante et les critères de la bonne foi, ont fait peser sur la requérante une charge de la preuve excessive en exigeant qu’elle rapporte la preuve des faits qu’elle
entendait dénoncer.
➡ En résumé, pour la CEDH, on ne peut pas demander à une victime d’apporter les preuves accablantes de ce qu’elle dénonce. Ce qui est d’ailleurs le principe en droit pénal français, avec un aménagement de la charge de la preuve en la matière…

Sur l’aspect diffamatoire des révélations, la Cour relève que le courriel envoyé par la requérante à 6 personnes dont une seulement était hors de la structure d’emploi, n’a entraîné que des effets limités sur la réputation de l’auteur présumé.

Enfin, et surtout la requérante avait été condamnée par les juridictions nationales.
Et même si l’amende était relative (500 euros en première instance), la CEDH indique que l’effet dissuasif d’une telle condamnation serait susceptible de décourager les victimes de dénoncer des VSS.

Une décision à suivre…


Réf. : CEDH, Aff. ALLÉE c. FRANCE, 2024, 001-230297