DerniĂšrement, nous avions abordĂ© lâapprĂ©hension de lâennui au travail par la jurisprudence judiciaire.
La jurisprudence administrative nâest pas en reste puisque dĂšs avant lâintroduction de la qualification de harcĂšlement moral dans le statut, le Conseil d’Ătat retenait la responsabilitĂ© de lâadministration qui maintenait un agent sur un poste dĂ©pourvu de toute mission (CE, 4 janvier 1964, M. Paillou).
La mise Ă lâĂ©cart est retenue dĂšs lors que des changements dâaffectation ou des changements de locaux ne sont pas motivĂ©s par lâintĂ©rĂȘt du service mais par la volontĂ© dâĂ©vincer lâagent (CE, 3 novembre 1989, commune de Bailleul, req. n° 64678 ; CAA Nancy, 22 mars 2001, cne de Froideconche, req. n° 96NC01608).
DĂšs lors, le fait dâaffecter un agent sur un poste sans aucune mission confiĂ©e constitue une faute de son employeur (Cour administrative d’appel de Paris, 25 janvier 1996, req. n° 94PA00835), de mĂȘme que la mission confiĂ©e qui ne recouvre aucune tĂąche concrĂšte en rĂ©alitĂ© (CE, 9 avril 1999, min. des Affaires Sociales de la SantĂ© et de la Ville, req. n° 155304)
Au titre de la preuve, lâagent doit pouvoir dĂ©montrer que les dĂ©cisions de son employeur visent Ă lâempĂȘcher dâexercer ses fonctions (CAA Marseille, 16 septembre 2003, cne de Peyrolles-en-Provence, req. n° 02MA00157 ; Cour administrative d’appel de Bordeaux, 2 dĂ©cembre 2008, req. n° 07BX0170).
Dans ces conditions, ses missions et responsabilitĂ©s restantes sont sans relation avec les missions quâil est censĂ© occuper en raison de son grade.
â ïž Encore faut-il dĂ©montrer que les dĂ©cisions impactant lâagent ne sont pas justifiĂ©es en raison de lâintĂ©rĂȘt du service ni prises en rĂ©ponse au comportement de lâagent. Dans de telles conditions, ces dĂ©cisions ne sauraient ĂȘtre regardĂ©es comme Ă©tant fautives.
Effectivement, « pour ĂȘtre qualifiĂ©s de harcĂšlement moral, ces agissements doivent ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ©s et excĂ©der les limites de l’exercice normal du pouvoir hiĂ©rarchique. DĂšs lors qu’elle n’excĂšde pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiĂ©e par l’intĂ©rĂȘt du service, en raison d’une maniĂšre de servir inadĂ©quate ou de difficultĂ©s relationnelles, n’est pas constitutive de harcĂšlement moral. » (CAA Paris â 5° Chambre, 10 novembre 2022 n° 20PA02849 ; voir Ă©galement CE, 11 juillet 2011, Leveque, n° 321225).
De mĂȘme, le comportement de lâagent peut ĂȘtre de nature Ă considĂ©rer sa part de responsabilitĂ© dans la survenance de la situation quâil reproche Ă son employeur (CE, 24 novembre 2006, Baillet, n°256313 ; CAA Marseille, 5 avril 2016, commune de NĂźmes, req. n° 14MA04815, n° 15MA05015).
đ Ainsi, les deux ordres de juridiction reconnaissent lâun et lâautre, lâennui au travail comme Ă©tant susceptible de caractĂ©riser un harcĂšlement moral.