⚠️ Peut-on être victime d’un harcèlement moral… sans être visé personnellement ?

Oui, selon la Cour de cassation.
Explications ⤵️

❎ Les faits : une DRH travaille sous l’autorité d’un directeur général dont le management est qualifié de « toxique » par de nombreux témoignages : pratiques d’isolement, proches placés à des postes clés, climat de crainte instauré dans le service.

La cour d’appel rejette sa demande : ces agissements ne la visaient pas personnellement.

📌 A l’inverse, la Chambre sociale explique que des méthodes de gestion qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d’un salarié et sont susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale caractérisent un harcèlement moral — sans qu’il soit nécessaire de démontrer que ce salarié était personnellement visé.

C’est la consécration, au plus haut niveau, du harcèlement moral dit ENVIRONNEMENTAL.

1️⃣ Ce que cela change concrètement :
▪️ Ce n’est plus l’intention de nuire à une personne déterminée qui compte, mais l’effet objectif des pratiques managériales sur les conditions de travail de celui qui les subit.

▪️ Un management pathogène qui affecte indistinctement tout un service peut donc fonder la demande de chaque salarié exposé — y compris celui qui n’était pas spécifiquement visé.
Le régime probatoire reste inchangé : le demandeur présente des éléments laissant supposer un harcèlement ; il revient à l’employeur de démontrer que ses pratiques sont étrangères à tout harcèlement.

2️⃣ L’arrêt apporte également des précisions sur l’obligation de sécurité :
L’employeur avait été alerté par plusieurs moyens : signalements de plusieurs salariées ; demande d’expertise sur les RPS par le CSE ; note remise par une salariée. Mais l’employeur n’a pas diligenté d’investigation et notamment d’enquête interne. La cour d’appel n’avait pas retenu de manquement : la note n’évoquait pas expressément de « harcèlement moral ».
A l’inverse, la Cour de cassation considère que le salarié n’a pas à qualifier juridiquement les faits qu’il dénonce. « Souffrance au travail », « climat dégradé », « management toxique » : ces mots suffisent à déclencher le devoir d’agir de l’employeur.

👉 Cette logique environnementale n’est pas tout à fait inédite : les juges du fond l’avaient déjà admise en matière de harcèlement sexuel, avec le harcèlement dit « d’ambiance ». Elle est désormais consacrée pour le harcèlement moral par la Cour de cassation elle-même.

Cette avancée prend acte d’une réalité selon laquelle la souffrance au travail naît souvent moins d’attaques ciblées que d’un climat global. Et c’est désormais ce climat que le juge regarde.

📎 La décision : https://shorturl.at/8TmBj
📎 Le commentaire par Me Hassan Kohen : https://shorturl.at/ORd9C

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